ASSEMBLÉE DE LA RÉPUBLIQUE DE MACÉDOINE
No. 08 – 4642/1
Le 17 Novembre 1991 à Skopje
PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLEE DE LA REPUBLIQUE DE MACEDOINE,
M. Stojan Andov
Partant de l'héritage historique, culturel, spirituel et étatique du peuple macédonien, de sa lutte séculaire pour la liberté nationale et sociale et pour la création de son état, et tout particulièrement des traditions étatiques et juridiques de la République de Krushevo et des décisions historiques de l'ASNOM (Assemblée antifasciste de la libération nationale de Macédoine) et de la continuité constitutionnelle et juridique de l'état macédonien en tant que République souveraine en Yougoslavie fédérative, de la volonté exprimée librement par les citoyens de la République de Macédoine au référendum du 8 septembre 1991, ainsi que du fait historique que la Macédoine est constituée en tant qu’ état national du peuple macédonien qui assure une égalité complète des droits civiques et une cohabitation durable du peuple macédonien avec les Albanais, Turcs, Valaques, Roma et les autres nationalités qui habitent dans la République de Macédoine, et afin de:
- constituer la République de Macédoine en tant qu’état souverain et indépendant et en tant qu’état civique et démocratique ;
- établir et édifier l'état de droit en tant que système fondamental du pouvoir ;
- garantir les droits de l'homme, les libertés civiques et l'égalité des droits nationaux;
- assurer la paix et la cohabitation du peuple macédonien avec les nationalités vivant en République de Macédoine ;
- et assurer la justice sociale, le bien-être économique et le progrès de la vie individuelle
et commune,
L’Assemblée de la République de Macédoine promulgue la présente CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE DE MACÉDOINE.
CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE DE MACÉDOINE
I. DISPOSITIONS FONDEMENTALES
Article 1
La République de Macédoine est un état souverain, indépendant, démocratique et social.
La souveraineté de la République de Macédoine est indivisible, inaliénable et intransmissible.
Article 2
En République de Macédoine, la souveraineté provient des citoyens et leur appartient.
Les citoyens de la République de Macédoine exercent le pouvoir par des représentants élus d’une manière démocratique, par voie de référendum et autres formes d'expression directe.
Article 3
Le territoire de la République de Macédoine est indivisible et inaliénable.
Les frontières existantes de la République de Macédoine sont inviolables.
Elles ne peuvent être modifiées que confomément à la Constitution.
Article 4
Les citoyens de la République de Macédoine sont des ressortissants de la République de Macédoine.
Un ressortissant de la République de Macédoine ne peut se voir ôter cette qualité, ni être expulsé ou extradé vers un autre état.
La qualité de ressortissant de la République de Macédoine est régie par la loi.
Article 5
Les symboles de l'état de la République de Macédoine sont: l’emblème, le drapeau et l’hymne.
Ceux-si sont établis par la Loi votée à la majorité des 2/3 des voix du nombre total des députés.
Article 6
La capitale de la République de Macédoine est Skopje.
Article 7
La langue officielle en République de Macédoine est le macédonien et son alphabet le cyrillique.
Dans les collectivités territoriales où les membres des nationalités sont en majorité, leurs langues et alphabet sont, à côté du macédonien et du cyrillique, également en usage officiel de la manière déterminée par la loi.
Dans les collectivités territoriales où les membres des nationalités sont en nombre considérable, leurs langues et alphabet sont en usage officiel à côté du macédonien et du cyrillique, dans les conditions et de la manière déterminées par la loi.
Article 8
Les valeurs fondamentales du régime constitutionnel de la République de Macédoine sont :
- libertés et droits fondementaux de l'homme et du citoyen reconnus par le droit international et établis par la Constitution ;
- expression libre de l'appartenance nationale ;
- état de droit ;
- division du pouvoir de l'état en législatif, executif et judiciaire ;
- pluralisme politique et élections démocratiques, libres et directes ;
- protection juridique de la propriété ;
- liberté du marché et de l'entreprise ;
- humanisme, justice sociale et solidarité ;
- autonomie locale ;
- aménagement et humanisation de l'espace, protection et promotion de l'environnement et de la nature;
- respect des normes généralement reconnues du droit international.
En République de Macédoine est libre tout ce qui n'est pas interdit par la Constitution et la loi.
II. LIBERTÉS ET DROITS FONDAMENTAUX DE L'HOMME ET DU CITOYEN
1. Libertés et droits civiles et politiques
Article 9
Les citoyens de la République de Macédoine sont égaux dans leurs libertés et droits, indépendamment de leur sexe, race, couleur de la peau, origine nationale et sociale, affiliation politique et religieuse, situation sociale et fortune.
Les citoyens sont égaux devant la Constitution et les lois.
Article 10
La vie des hommes est sacrée.
La peine capitale ne peut être prononcée en République de Macédoine en aucun cas.
Article 11
L'intégrité physique et morale des hommes est inviolable.
Toute forme de torture, de comportement et punition inhumains ou humiliants est interdite.
Le travail forcé est inetrdit.
Article 12
La liberté des hommes est inviolable.
Personne ne peut se voir limiter sa liberté excepté par une décision du tribunal et dans les cas et procédures définis par la loi.
La personne convoquée, arrêtée ou privée de liberté devra immédiatement être informée des causes de ses convocation, arrestation ou privation de liberté et de ses droits définis par la loi, et ne peut être obligée à déposer une déclaration. La personne a droit à un défenseur dans la procédure policière et judiciaire.
La personne privée de liberté devra immédiatement et au plus tard dans les 24 heures à compter du moment où elle a été privée de liberté, comparaître devant le tribunal qui se prononcera sans délai sur la légalité de la privation de liberté.
La détention peut durer, par décision du tribunal, au maximum 90 jours à compter du jour de l'arrestation.
La personne détenue peut, dans les conditions définies par la loi, être remise en liberté afin d'assurer sa défense.
Article 13
La personne accusée d'un délit passible de peine sera considérée comme innocente tant que sa faute n'aura pas été établie par une décision exécutoire du tribunal.
La personne privée de liberté, détenue ou condamnée illégalement, a droit à réparation des dommages et autres droits définis par la loi.
Article 14
Personne ne peut être puni pour un fait qui, avant d'avoir été commis, n'aura pas été défini par la loi ou par un autre réglement comme étant passible de peine et pour laquelle la peine n'aura pas été prévue.
Personne ne peut être jugé à nouveau pour un délit pour lequel elle a déjà été jugée et pour lequel un jugement exécutoire a été prononcée.
Article 15
Le droit d'appel est garanti à l’encontre des actes juridiques individuels prononcés en première instance par le tribunal, devant une autorité ou un organisme administratifs ou autres institutions chargées des pouvoirs publics.
Article 16
Sont garanties la liberté des convictions, de conscience, de la pensée et l'expression publique de cette dernière.
Sont garanties la liberté de parler, du discours public, de l'information publique et la création libre d’organismes d'information publique.
Sont garantis l'accès libre aux informations et la liberté de recevoir et de communiquer les informations.
Est garanti le droit de réponse dans les moyens d'information publique.
Est garanti le droit de rectification dans les moyens de l'information publique.
Est garanti le droit de protection de la source d'information dans les moyens d’information publique.
La censure est interdite.
Article 17
Sont garanties la liberté et le secret de la correspondance et de toute autre forme de communication.
Seule une décision du tribunal peut donner lieu à une dérogation au principe d'inviolabilité du secret de correspondance au cas où cette mesure s’avérerarait indispensable dans une procédure judiciaire ou s’imposerait par les intérêts de la défense de la République.
Article 18
Sont garantis la sûreté et le secret des informations à caractère personnel. Est garantie aux citoyens une protection contre l'atteinte à l'integrité personnelle, qui découle de l'enregistrement de renseignements les concernant par voie de traitement des données.
Article 19
La liberté de la confession est assurée. Est garantie l’expression libre et publique, de la foi individuelle ou en commun avec autrui. L'église ortodoxe macédonienne, les autres communautés confessionnelles et groupes religieux sont séparés de l'état et sont égaux devant la loi. L'Eglise orthodoxe macédonienne, les autres communautés confessionnelles et groupes religieux sont libres de créer des écoles religieuses et des établissements sociaux et de bienfaisance dans le cadre et la procédure définis par la loi.
Article 20
La liberté d'association en vue de l’exercice et de la protection de leurs convictions et droits politiques, économiques, sociaux, culturels et autres est garantie aux citoyens.
Les citoyens peuvent créer librement des associations civiles et partis politiques, y accéder et en sortir.
Les programmes et l'action des associations des citoyens et des partis politiques ne peuvent avoir pour objectifs la destruction par la force, du système constitutionnel de la République et l'incitation ou l’appel à l'agression militaire ou l'embrasement de la haine ou de l'intolérance nationales, raciales ou religieuses.
Les associations militaires ou para-militaires qui n'appartiennent pas aux forces armées de la République de Macédoine sont interdites.
Article 21
Les citoyens ont le droit de se rassembler dans le calme et d'exprimer leur protestation publique sans annonce préalable et sans autorisation particulière.
L'utilisation de ce droit ne peut être limitée que par des conditions d'état de guerre et d'état d'alerte.
Article 22
Dès l'age de 18 ans, tout citoyen acquiert le droit de vote. Le droit de vote est égal, général et direct et se réalise dans le cadre d'élections libres, par vote secret. N'ont pas le droit de vote les citoyens qui ont perdu la capacité juridique.
Article 23
Tout citoyen a le droit de prendre part à l'exercice de fonctions publiques.
Article 24
Tout citoyen a le droit de soumettre des objections aux autorités de l'état et autres services publics et d'y obtenir une réponse.
Le citoyen ne peut porter la responsabilité ni subir des conséquences négatives pour les positions prises dans ses objections, sauf s'il y a accompli un délit.
Article 25
Tout citoyen se voit garantir le respect et la protection de l'intimité de sa vie privée et familiale, de sa dignité et de sa renommée.
Article 26
L'inviolabilité du foyer est garantie.
Le droit à l'inviolabilité du foyer ne peut être limité que par une décision du tribunal, lorsqu'il s'agit de déceler ou d'empêcher des délits ou des crimes ou bien de protéger la santé des gens.
Article 27
Tout citoyen de la République de Macédoine a le droit de circuler librement sur le territoire de la République et de choisir librement son lieu de domicile. Tout citoyen a le droit de quitter le territoire de la République et d’y revenir. L’usage de ces droits peut être limité uniquement par la loi dans les cas où ceci s’avère nécessaire en vue de la protection de la sécurité de la République, d’une procédure pénale ou de la protection de la santé des gens.
Article 28
La défense de la République de Macédoine est un droit et un devoir pour tout citoyen. La réalisation de ce droit et devoir des citoyens esr réglementée par la loi.
Article 29
Les étrangers jouissent en République de Macédoine des libertés et des droits garantis par la Constitution, dans les conditions définies par la loi et les conventions internationales. La République garantit le droit à l’asile aux étrangers et aux apatrides, poursuivis pour leurs convictions et action démocratiques et politiques. L’extradition d’un étranger ne peut être effectuée que sur une base de réciprocité et d’une convention ratifiée. Un étranger ne peut être extradé pour cause de délit politique. Les faits de terrorisme ne sont pas considérés comme des délits politiques.
2. 2. Droits économiques, sociaux et culturels
Article 30
Le droit à la propriété et le droit à la succession sont garantis. La propriété crée des droits et des obligations et doit servir pour le bien de l’individu et de la communauté. Personne ne peut se voir ôter ou limiter sa propriété et les droits qui en découlent, sauf pour l’intérêt général et dans le cadre défini par la loi. Dans le cas d’aliénation de la propriété ou dans celui de la limitation de la propriété, un dédommagement équitable qui ne peut être inférieur à la valeur du marché, est garanti.
Article 31
Un étranger peut accéder à la propriété dans les conditions définies par la loi.
Article 32
Tout individu a droit au travail, au choix libre de l’emploi, à la protection lors du travail et à la sécurité matérielle durant le chômage temporaire.
Tout individu peut accéder, dans des conditions égales, à tout poste de travail.
Tout employé a droit à une rémunération adéquate.
Tout employé a droit à un congé journalier, hebdomadaire et annuel payé. Les employés ne peuvent renoncer à ces droits.
L’exercice des droits des employés et leur situation sont réglementés par la loi et les conventions collectives.
Article 33
Tout individu est tenu de payer des impôts et autres charges publiques et de participer au réglement des frais publiques dans le cadre défini par la loi.
Article 34
Les citoyens ont droit à une sécurité et une assurance sociales définies par la loi et à une convention collective.
Article 35
La République se préoccupe de la protection et de la sécurité sociales des citoyens conformément aux principes de la justice sociale.
La République garantit le droit à l’aide aux citoyens handicapés et inaptes au travail.
La République assure une protection particulière pour les personnes infirmes et une attention particulière aux conditions de leur insertion sociale.
Article 36
La République garantit des droits sociaux particuliers aux combattants de la Guerre antifasciste et de toutes les guerres de libération nationale de la Macédoine, aux invalides de guerre, aux personnes pérsecutées et emprisonnées pour leurs idées sur l’entité du peuple macédonien et sa qualité d’Etat, ainsi qu’aux membres de leurs familles qui sont démunis de moyens d’existence matérielle et sociale.
Les droits particuliers sont réglementés par la loi.
Article 37
Les citoyens ont le droit de créer des syndicats afin de réaliser leurs droits économiques et sociaux. Les syndicats peuvent former des unions et faire partie des organisations syndicales internationales.
Il est possible de limiter, par la loi, les conditions de réalisation du droit de s’organiser par voie syndicale dans les forces armées, la police et les organismes de l’administration.
Article 38
Est garanti le droit de grève. Il est possible de limiter, par la loi, les conditions de réalisation du droit de grève dans les forces armées, la police et les organismes de l’administration.
Article 39
Tout citoyen se voit garantir le droit à la protection sanitaire.
Le citoyen a le droit et le devoir de prendre soin de sa santé, de celle des autres et de les promouvoir.
Article 40
La République assure une protection et un soin particuliers à la famille.
Les rapports juridiques dans le mariage, la famille et le concubinage sont réglementés par la loi.
Les parents ont le droit et le devoir de s’occuper et d’assurer l’éducation de leurs enfants. Les enfants sont tenus de s’occuper de leurs parents âgés et affaiblis.
La République assure une protection particulière aux orphelins et aux enfants démunis de soins parentaux.
Article 41
Tout homme a le droit de décider librement de sa propre procréation.
La République mène une politique démographique afin d’assurer un développement économique et social coordonné.
Article 42
La République assure une protection particulière pour la maternité, les enfants et les personnes mineures.
Une personne âgée de moins de 15 ans ne peut être embauchée.
Les personnes mineures et les mères ont droit à une protection particulière au travail.
Les personnes mineures ne doivent pas être engagées aux postes qui nuisent à leurs santé et moralité.
Article 43
Tout homme a droit à un environnement sain.
Tout un chacun est tenu de promouvoir et de protéger l’environnement et la Nature.
La République assure les conditions de la réalisation du droit des citoyens à un environnement sain.
Article 44
Tout un chacun a droit à l’éducation. L’éducation est accessible à tout individu dans des conditions d’équité.
L’enseignement primaire est obligatoire et gratuite.
Article 45
Les citoyens ont droit, dans des conditions définies par la loi, d’organiser un enseignement privé de tous les niveaux à l’exception de l’enseignement primaire.
Article 46
L’autonomie est garantie à l’Université. Les conditions de la création, du fonctionnement et de la cessation des activités de l’Université sont définies par la loi.
Article 47
Est garanti la liberté de création scientifique, artistique et dans d’autres domaines.
Sont garantis les droits découlant de la création scientifique, artistique ou d’autres formes de création intellectuelle.
La République incite, aide et protège le développement de la science, de l’art et de la culture.
La République incite et aide le développement scientifique et technologique.
La République incite et aide la culture technique et les sports.
Article 48
Les membres des nationalités ont le droit d’exprimer, de cultiver et de développer leur identité et particularités nationales.
La République garantit la protection de l’identité éthnique, culturelle, linguistique et religieuse des nationalités.
Les membres des nationalités ont le droit de créer des associations culturelles, artistiques, scientifiques et autres afin d’exprimer, de cultiver et de développer leur identité.
Les membres des nationalités ont droit à l’enseignement en leur langue dans l’éducation primaire et secondaire de la manière définie par la loi. Dans les écoles où l’enseignement est dispensé dans la langue de la nationalité, le macédonien est également étudié.
Article 49
La République veille à la situation et aux droits des citoyens des pays voisins d’origine macédonienne et des expatriés macédoniens, aide leur développement culturel et se charge de la promotion des rapports avec eux.
La République veille aux droits culturels, économiques et sociaux des citoyens de la République à l’étranger.
3. 3. Garanties des libertés et droits fondementaux
Article 50
Tout citoyen peut faite appel à la protection des libertés et droits établis par la Constitution devant les tribunaux et la Cour constitutionnelle de la République de Macédoine dans le cadre de la procédure fondée sur les principes de priorité et d’urgence.
Sont garanties la protection judiciaire et la légalité de chacun des actes de l’administration de l’état et d’autres institutions exerçant les pouvoirs publics.
Le citoyen a droit d’être informé des droits de l’homme et des libertés fondementales et de contribuer activement, individuellement ou de concert avec les autres, à leurs promotion et protection.
Article 51
En République de Macédoine les lois doivent être en conformité avec la Constitution, et tous les réglements avec la Constitution et la Loi. Chacun est tenu de respecter la Constitution et les lois.
Article 52
Les lois et autres réglements sont publiés avant d’entrer en vigueur. Les lois et décrets sont publiés dans le « Journal officiel de la République de Macédoine » au plus tard dans un délai de sept jours à compter du jour de leur promulgation. Les lois entrent en vigueur au plus tôt le huitième jour à compter du jour de leur publication et, exceptionnellement, si l’Assemblée en décide, le jour de la publication. Les lois et les autres règlements ne peuvent avoir d’effet rétroactif, sauf exception, dans les cas où cela est plus favorable pour les citoyens.
Article 53
Le barreau est un service public autonome et indépendant qui assure une aide juridique et exerce des pouvoirs publics en conformité avec la loi.
Article 54
Les libertés et les droits de l’homme et du citoyen ne peuvent être limités que dans les cas établis par la Constitution.
Les libertés et les droits de l’homme et du citoyen peuvent être limités en cas d’état de guerre ou d’état d’alerte conformément aux dispositions de la Constitution. La limitation des libertés et des droits ne peut être discriminatoire par rapport au sexe, à la race, à la couleur de la peau, à la langue, à la religion, aux origines nationales ou sociales, à la situation sociale ou à la fortune.
La limitation des libertés et des droits ne peut concerner le droit à la vie, l’interdiction de la torture, de la sanction et des comportements inhumains et humiliants, la détermination juridique des délits passibles de peine et des peines elles-mêmes, de même que la liberté d’opinion, de conscience, de pensée, d’expression publique de la pensée et de confession de la foi.
4. Bases des rapports économiques
Article 55
Est garanti la liberté du marché et de l’entreprise.
La République assure un statut juridique égal à tous les acteurs du marché. La République prend des mesures contre les situations de monopole et le comportement monopolisateur sur le marché.
La liberté du marché et de l’entreprise ne peut être limitée par la loi qu'en cas d'atteinte à la défense, à la conservation de la nature, à l'environnement ou à la santé publique.
Article 56
Toutes les richesse naturelles de la République, la flore et la faune, les biens en usage général, de même que les objets et les édifices d’importance culturelle et historique particulière, définis par la loi, sont des biens d’un intérêt général pour la République et bénéficient d’une protection particulière.
La République garantit la protection, la promotion et l’enrichissement du patrimoine historique et artistique du peuple macédonien et des nationalités, de même que des biens qui le constituent sans égard à leur statut juridique.
La manière et les conditions selon lesquelles certains biens d’intérêt général pour la République peuvent être concédés pour utilisation sont définies par la loi.
Article 57
La République incite au progrès économique et s’occupe du développement régional et d’un aménagement des territoires plus harmonieux, de même que d'un développement plus rapide des régions économiquement sous-développées.
Article 58
La propriété et le travail sont la base de la gestion et de la participation à la décision.
La participation dans la gestion et la décision dans les établissements et services publics est définie par la loi et sur les principes de spécialité et de compétence.
Article 59
Est garanti le droit aux investisseurs étrangers de sortir librement leur capital placé et leurs profits. Les droits acquis sur la base du capital placé ne peuvent être réduits par la loi ou par un autre règlement.
Article 60
La Banque nationale de la République de Macédoine est une banque d’émission.
La Banque nationale est autonome et responsable de la stabilité de la monnaie, de la politique monétaire et de la solvabilité générale des paiements dans la République et à l’étranger.
L’organisation et le travail de la Banque nationale sont définis par la loi.
III. ORGANISATION DU POUVOIR DE L’ETAT
1. Assemblée de la République de Macédoine
Article 61
L’Assemblée de la République de Macédoine est un organe représentatif des citoyens et porte le pouvoir législatif de la République. L’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée sont définis par la Constitution et les règles de procédure.
Article 62
L’Assemblée est constituée de 120 à 140 députés. Les députés sont élus dans le cadre d’élections générales, directes et libres, par vote secret. Le député représente les citoyens et décide au sein de l’Assemblée selon ses convictions. Le député ne peut être révoqué. La manière et les conditions d’élection des députés sont définies par la loi votée par la majorité des voix du nombre total des députés.
Article 63
Les députés à l’Assemblée sont élus pour une période de quatre ans. Le mandat des députés est vérifié par l’Assemblée. Le mandat prend effet à partir de la séance constitutive de l’Assemblée. L’Assemblée nouvellement élue se réunit en séance constitutive au plus tard 20 jours après les élections. La séance constitutive est convoquée par le Président de l’Assemblée de la législature sortante. Si la séance constitutive n’a pas été fixée dans le délai prévu, les députés se réunissent seuls et constituent l’Assemblée le 21 ème jour à compter du jour de la fin des élections. Les élections pour les députés de l’Assemblée sont tenues les 90 derniers jours du mandat de l’Assemblée sortante ou dans un délai de 60 jours à compter du jour de la dissolution de l’Assemblée.
Le mandat des députés à l’Assemblée ne peut être prorogé qu’en cas de guerre ou d’état d’alerte.
La loi établit l’inéligibilité et l’incompatibilité de la fonction publique ou des professions.
L’Assemblée est dissoute si la majorité du nombre total des députés se prononcent dans ce sens.
Article 64
Les députés bénéficient de l’immunité parlementaire.
Le député ne peut être interpellé pour une responsabilité délictuelle ou être détenu pour l’expression d’une opinion ou pour vote à l’Assemblée. Le député ne peut être détenu sans l’accord de l’Assemblée, sauf s’il a été pris dans un flagrant délit pour lequel une peine de prison d'au moins cinq ans est prescrite.
L’Assemblée peut décider de faire jouer l’immunité pour le député même lorsque ce dernier n’y fait pas appel, si cela est nécessaire pour l’exercice de sa fonction.
Durant le mandat, les députés ne sont pas soumis à l’obligation de service dans les forces armées.
Le député a droit à une indemnité définie par la loi.
Article 65
Le député peut donner sa démission.
Le député donne sa démission en personne, dans le cadre d’une séance de l’Assemblée.
Le mandat d’un député cesse s’il est condamné pour un délit criminel pour lequel une peine de prison d'au moins cinq ans est prescrite. Le député peut se voir ôter son mandat lorsqu'il est condamné pour un délit criminel ou un autre délit passible de peine qui le rend indigne de la fonction de député, de même qu’en raison d’une absence injustifiée de l’Assemblée au – delà de six mois. La révocation du mandat est définie par l’Assemblée à la majorité des 2/3 des voix du nombre total des députés.
Article 66
L’Assemblée siège en permanence.
L’Assemblée fonctionne en séances.
Les séances de l’Assemblée sont convoquées par le Président de l’Assemblée.
L’Assemblée établit des règles de procédure à la majorité des voix du nombre total des députés.
Article 67
L’Assemblée nomme, parmi les députés, un président et un ou plusieurs vice – présidents, à la majorité des voix du nombre total des députés.
Le Président de l’Assemblée représente l’Assemblée, veille à l’application des règles de procédure et effectue d’autres travaux définis par la Constitution et par les règles de procédure de l’Assemblée.
La fonction de Président de l’Assemblée n’est pas compatible avec l’exercice d’autres fonctions publiques, profession ou fonction au sein d’un parti politique.
Le Président de l’Assemblée décrète des élections législatives ou présidentielles.
Article 68
L’Assemblée de la République de Macédoine :
- promulgue et modifie la Constitution ;
- vote les lois et donne une interprétation authentique des lois ;
- définit les charges publiques ;
- vote le budget national et le compte financier de celui–ci ;
- définit le plan d’aménagement des térritoires de la République ;
- ratifie les accords internationaux;
- décide de la guerre et de la paix ;
- prend décision sur la modification des frontières de la République ;
- prend décision sur l’entrée en association ou en communauté avec des d’autres états et sur la sortie ;
- proclame un référendum ;
- décide des stocks de réserve de la République ;
- forme des conseils ;
- nomme le gouvernement de la République de Macédoine ;
- nomme les juges de la Cour constitutionnelle de la République de Macédoine ;
- élit et révoque des juges;
- élit, nomme ou décharge d’autres titulaires de fonctions publiques ou autres fonctions définies par la Constitution et la loi ;
- exerce un contrôle et une surveillance politiques sur le gouvernement et sur d’autres titulaires des fonctions publiques qui répondent devant l’Assemblée ;
- proclame l’amnistie et
- accomplit d’autres charges fixées par la Constitution.
L’Assemblée, pour les besoins du travail qui relève de sa compétence, apporte des décisions, déclarations, résolutions, recommandations et conclusions.
Article 69
L’Assemblée peut fonctionner si la majorité du nombre total des députés est présente à la séance. L’Assemblée prend des décisions à la majorité des voix des députés présents et au minimum à un tiers du nombre total des députés, si la Constitution ne prévoit pas une majorité particulière.
Article 70
Les séances de l'Assemblée sont publiques.
L’Assemblee peut décider de travailler à huis clos, à la majorité des 2/3 des voix du nombre total des députés.
Article 71
Le droit de proposer le vote d’une loi est accordé à tout député à l’Assemblée, au Gouvernement de la République de Macédoine et à au moins 10.000 électeurs. L’initiative pour une loi peut être adressée aux organes compétents par tout citoyen, groupe de citoyens, institutions et associations.
Article 72
Le travail de tout titulaire d’une fonction publique, du Gouvernement et de chacun de ses membres séparément, de même que les questions relevant du travail des organes de l’état peuvent faire l’objet d’une interpellation. L’interpellation doit être présentée par au moins cinq députés. Tout député peut poser une question parlementaire. La manière et la procédure de présenter et de discuter sur une interpellation et une question parlementaire sont définies par les règles de procédure.
Article 73
L’Assemblée décide de la proclamation d’un référendum sur des questions relevant de sa compétence à la majorité des voix du nombre total des députés.
La question posée par le référendum est adoptée si la majorité des électeurs ont voté favorablement, dans la mesure où plus de la moitié du nombre total d’électeurs se sont prononcés.
L’Assemlée est tenue de proclamer un référendum si la proposition en a été soumise par un minimum de 150.000 électeurs. La décision apportée par le référendum est impérative.
Article 74
L'Assemblée décide de la modification des frontières de la République à la majorité des 2/3 des voix du nombre total des députés.
La décision de la modification des frontières de la République de Macédoine est adoptée par voie de référendum si la majorité du nombre total d’électeurs a voté pour elle.
Article 75
Les lois sont proclamés par arrêté. L’arrêté sur la proclamation des lois est signé par le Président de la République et le Président de l’Assemblée. Le Président de la République peut décider de ne pas signer l’arrêté sur la proclamation d’une loi. L’Assemblée réexamine la loi et si elle la vote à la majorité des voix du nombre total des députés, le Président de la République est tenu de signer l'arrêté. Le Président est tenu de signer l’arrêté si, conformément à la Constitution, la loi est votée à la majorité de 2/3 des voix du nombre total des députés.
Article 76
L’Assemblée crée des groupes de travail permanents et provisoires. L’Assemblée peut former des commissions d’enquête dans tous les domaines et pour toute question d’intérêt public. La proposition de former une commission d’enquête doit être formulée par au moins 20 députés. L’Assemblée forme une commission d’enquête permanente pour la protection des libertés et des droits du citoyen. Les rapports des commissions d’enquête sont la base pour intitier une procédure en vue de déterminer la responsabilité des titulaires de fonctions publiques.
Article 77
L’Assemblée élit le médiateur. Le médiateur défend les droits constitutionnels et légaux des citoyens lorsque ces droits sont violés par les organes de l’administration d’état ou par d’autres organes et organisations détenant le pouvoir public.
Le médiateur a un mandat de 8 ans, avec le droit d’être réélu.
Les conditions d’élection et de révocation, les compétences et le fonctionnement du médiateur sont définies par la loi.
Article 78
L’Assemblée forme un Conseil des nationalités. Le Conseil est constitué comme suit : le Président de l’Assemblée, deux représentants pour chacune des communautés suivantes : macédonienne, albanaise, turque, valaque, roma, et deux représentants pour l’ensemble des autres nationalités en Macédoine.
Le Président de l’Assemblée est président du Conseil. L’Assemblée élit les membres du Conseil. Le Conseil traite des questions relatives aux rapports entre nationalités dans la République et émet des avis et des propositions pour les résoudre. L’Assemblée est tenue d’examiner les avis et propositions du Conseil et d’adopter une décision relative à ceux–ci.
2. Président de la République de Macédoine
Article 79
Le Président de la République de Macédoine représente la République. Le Président de la République est le commandant suprême des forces armées de Macédoine. Le Président de la République exerce ses droits et devoirs sur la base et dans le cadre de la Constitution et des lois.
Article 80
Le Président de la République est élu par des élections générales et directes, par vote secret, pour une durée de cinq ans. Une même personne ne peur être élue Président de la République que deux fois. Le Président de la République doit être un resortissant de la République de Macédoine. Peut être élue Président de la République, une personne qui le jour des élections est âgée au minimum de 40 ans. Ne peut être élue Président de la République, une personne qui jusqu’au jour des élections n’aura pas résidé sur le territoire de la République de Macédoine au moins dix ans dans les 15 dernières années.
Article 81
Un candidat à la présidence de la République est proposé par au moins 10.000 électeurs ou au minimum 30 députés. Est élu président de la République, le candidat qui a acquis la majorité des voix du nombre total d’électeurs. Si au premier tour aucun des candidats à la présidence n’a acquis la majorité requise des voix, l’électorat vote au deuxième tour, pour les deux candidats qui, au premier tour, ont acquis le plus de voix.
Le deuxième tour des élections est tenu dans un délai de 14 jours à compter de la fin du premier tour. Est élu Président, le candidat qui a obtenu la majorité des voix des électeurs qui ont voté, si plus de la moitié des électeurs ont voté. Si au deuxième tour des élections, aucun des candidats n’a obtenu la majorité requise des voix, toute la procédure électorale est reprise. Lorsqu’il y a un seul candidat à la présidence de la République et qu’il n’a pas obtenu, au premier tour des élections, la majorité requise des voix, toute la procédure est renouvelée.
Les élections présidentielles sont effectuées durant les 60 derniers jours du mandat du président en exercice. En cas de cessation du mandat du Président de la République pour quelque raison que ce soit, les élections pour le nouveau président sont effectuées dans un délai de 40 jours à compter du jour de cessation du mandat.
Avant de prendre sa fonction, le Président de la République fait une déclaration solennelle devant l’Assemblée par laquelle il s’engage à respecter la Constitution et les lois.
Article 82
En cas de mort, de démission, d’empêchement définitif d’exercer la fonction ou de cessation du mandat par la force de la Constitution, la fonction de Président de la République est exercée par le Président de l'Assemblée jusqu'à l'élection du nouveau Président de la République.
Le constat des conditions de cessation de la fonction de Président de la République est établie par la Cour constitutionnelle de la République de Macédoine par devoir de service.
En cas d’empêchement d’exercer sa fonction, le Président de la République est remplacé par le Président de l’Assemblée.
Lorsque le Président de l’Assemblée exerce la fonction de Président de la République, il participe au travail de l’Assemblée sans droit de décision.
Article 83
La fonction du Président de la République n’est pas compatible avec l’exercice d’autres fonctions publiques, profession ou fonction au sein d’un parti politique. Le Président de la République bénéficie d’immunité. La levée de l’immunité du Président de la République est décidée par la Cour constitutionnelle de la République de Macédoine, par voie de majorité comprenant les 2/3 des voix du nombre total des juges.
Article 84
Le Président de la République de Macédoine :
- attribue le mandat pour composer le gouvernement de la République de Macédoine ;
- nomme et révoque par arrêté les ambassadeurs et les délégués de la République de Macédoine à l’étranger ;
- reçoit les lettres de créance et de révocation des représentants diplomatiques étrangers ;
- propose deux juges de la Cour constitutionnelle de la République de Macédoine ;
- propose deux membres du Conseil supérieur de la magistrature de la République de Macédoine ;
- nomme trois membres du Conseil de sécurité de la République de Macédoine ;
- propose les membres du Conseil pour les rapports entre nationalités ;
- nomme et révoque également d’autres titulaires de fonctions d’état et publiques définies par la Constitution et les lois ;
- attribue des décorations et distinctions en conformité avec la loi ;
- accorde la grâce en conformité avec la loi et
- exerce d’autres fonctions définies par la Constitution.
Article 85
Le Président de la République informe l'Assemblée sur les questions de son ressort une fois par an au minimum. L’Assemblée peut demander au Président de la République son avis sur les questions de son ressort.
Article 86
Le Président de la République est président du Conseil de sécurité de la République de Macédoine.
Le Conseil de sécurité est constitué du Président de la République, du Président de l’Assemblée, du Président du gouvernement, des ministres dirigeant les organes de l’administration d’état dans les domaines de la sécurité, de la défense et des affaires étrangères et de trois membres nommés par le Président de la République.
Le Conseil traite des questions relatives à la sécurité et à la défense de la République et fait des propositions à l’Assemblée et au gouvernement.
Article 87
Le Président de la République est tenu responsable de toute violation de la Constitution et des lois dans l’exercice de ses droits et tâches. La procédure tendant à determiner la responsabilité du Président de la République est ouverte par l’Assemblée par voie de majorité comprenant 2/3 des voix du nombre total des députés. La Cour constitutionnelle décide de la responsabilité du Président, à la majorité des 2/3 du nombre total des juges.
Si la Cour constitutionnelle constate la responsabilité du Président de la République, la fonction de celui–ci cesse par force de la Constitution.
3. Gouvernement de la République de Macédoine
Article 88
Le Gouvernement de la République de Macédoine est porteur du pouvoir exécutif.
Le Gouvernement exerce ses droits et devoirs sur la base et dans le cadre de la Constitution et des lois.
Article 89
Le Gouvernement est composé des son président et de ministres. Le président et les ministres ne peuvent être députés à l’Assemblée. Le président et les ministres bénéficient d’immunité. Le Gouvernement décide de leur immunité. Le président et les ministres ne sont pas soumis a l’obligation de service dans les forces armées.
Les fonctions de président de Gouvernement et de ministre ne sont pas compatibles avec l’exercice d’autres fonctions publiques ou professions. L’organisation et le fonctionnement du Gouvernement sont définis par la loi.
Article 90
Le Président de la République de Macédoine est tenu, dans un délai de dix jours à compter de la constitution de l’Assemblée, d’attribuer le mandat au candidat du parti, ou des partis ayant la majorité à l’Assemblée, afin que le gouvernement puisse être constituté.
Le mandataire soumet, dans un délai de 20 jours à compter du jour où le mandat lui a été confié, un programme à l’Assemblée et propose la composition du Gouvernement.
Sur proposition du mandataire et à base du programme, l’Assemblée valide le Gouvernement à la majorité des voix du nombre total des députés.
Article 91
Le Gouvernement de la République de Macédoine :
- définit la politique d’application des lois et autres actes de l’Assemblée et répond de leur exécution ;
- propose des lois, le budget de la République et d’autres textes promulgués par l’Assemblée ;
- propose le plan territoriel de la République ;
- propose des arrêtés sur les stocks de réserve de la République et s'occupe de leur application ;
- vote des décrets et autres actes d’application des lois ;
- définit les principes de l’organisation intérieure du travail des ministrères et autres organes de l’administration, oriente leur travail et y exerce un contrôle ;
- donne son avis sur les propositions de lois et autres actes dont les projets sont soumis à l’Assemblée par d’autres sources autorisées ;
- décide de la reconnaissance des états et gouvernements ;
- établit des relations diplomatiques et consulaires avec d’autres états ;
- décide de l’ouverture des représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger ;
- propose la nomination des ambassadeurs et délégués de la République de Macédoine et nomme les chefs des représentations consulaires ;
- propose le procureur de la République ;
- nomme et révoque les titulaires de fonctions publiques ou autres fonctions definies par la Constitution et par la loi et
- effectue d’autres activités définies par la Constitution et les lois.
Article 92
Le Gouvernement et chacun de ses membres répondent de leur travail devant l'Assemblée.
L’Assemblée peut voter une motion de censure au Gouvernement.
La motion de censure pour le Gouvernement est posée par au moins 20 députés. Le vote sur la confiance au Gouvernement est effectué trois jours après que la question ait été posée. La motion de censure du Gouvernement ne peut être renouvelée que 90 jours après le dernier vote sur la confiance, sauf si la motion a été déposée par la majorité du nombre total des députés. Le manque de confiance au Gouvernement est pris à la majorité des voix du nombre total des députés. Si le manque de confiance au Gouvernement est voté, le gouvernement est tenu de donner sa démission.
Article 93
Le Gouvernement a le droit de poser la question de confiance devant l’Assemblée. Le Gouvernement a le droit de démissioner.
La démission du président du Gouvernement, son décès ou son empêchement définitif d’exercer sa fonction, entraînent la démission du Gouvernement. Le mandat du Gouvernement cesse lorsque l’Assemblée est dissoute. Le Gouvernement qui s’est vu voter le manque de confiance, qui a démissioné ou dont le mandat a cessé en raison de la dissolution de l’Assemblée, reste en fonction jusqu’à l’élection d’un nouveau Gouvernement.
Article 94
Un membre du Gouvernement a le droit de démissioner. Le président du Gouvernement peut proposer la révocation d'un membre du Gouvernement. L’Assemblée se prononce sur la proposition de révocation d’un membre du Gouvernement dès la première séssion à venir. Si le président du Gouvernement propose la révocation de plus d’un tiers des membres du Gouvernement de la première formation, l’Assemblée agit comme pour l'élection d'un nouveau Gouvernement.
Article 95
L’administration d’état est composée de ministrères et d’autres organes d'administration et organismes définis par la loi. Sont interdites l'organisation et l'action politiques au sein des organes de l'administration d'état. L’organisation et le travail des organes de l’administration d’état sont définis par la loi votée à la majorité des 2/3 des voix du nombre total des députés.
Article 96
Les organes de l’administration d'état accomplissent les tâches de leur ressort indépendamment, sur la base et dans le cadre de la Constitution et des lois et répondent de leurs activités devant le Gouvernement.
Article 97
Les organes de l’administration d’état relevant des domaines de la défense et de la police sont dirigés par des civils qui, avant d’être nommés dans leurs fonctions, sont civils depuis au moins trois ans.
4. 4. Magistrature
Article 98
Le pouvoir judiciaire est exercé par les tribunaux. Les tribunaux sont autonomes et indépendants. Les tribunaux jugent en vertu de la Constitution, des lois et des accords internationaux ratifiés en conformité avec la Constitution. L’organisation du système judiciaire est unique. Des tribunaux extraordinaires sont interdits. Le genre, la compétence, la création, la cessation, l’organisation des tribunaux ainsi que les procédures qui s’y appliquent sont définis par la loi, votée à la majorité des 2/3 des voix du nombre total des députés.
Article 99
Le juge est élu sans limite de durée du mandat. Le juge ne peut être déplacé contre sa volonté.
Le juge est révoqué :
- s’il l’exige personnellement ;
- s’il perd définitivement la capacité d’exercer sa fonction dûment constatée par le Conseil supérieur de la magistrature ;
- s’il remplit les conditions de la retraite d’âge ;
- s’il est accusé d’un délit criminel et s’il encourt une peine de prison ferme d’au minimum six mois ;
- en raison d’une violation assez grave de la discipline, telle que définie par la loi, qui le rend indigne de l’exercice de la fonction de juge dûment constatée par le Conseil supérieur de la magistrature ;
- en raison d’ un exercice incompétent et prévaricateur de la fonction judiciaire, constaté par le Conseil supérieur de la magistrature dans le cadre de la procédure définie par la loi.
Article 100
Les juges bénéficient d’immunité. C’est l’Assemblée qui décide de l’immunité des juges. La fonction de juge n’est pas compatible avec l’exercice d’autres fonctions publiques, profession ou fonction et avec l’appartenence à un parti politique. L’organisation et l’action politiques sont interdites dans la magistrature.
Article 101
La Cour suprême de la République de Macédoine est le plus haut tribunal de la République et assure une unité dans l’application des lois par les tribunaux.
Article 102
Les audiences et la proclamation des sentences sont publiques. L’audience peut être tenue en huis clos dans les cas prévus par la loi.
Article 103
Le tribunal juge en Conseil. La loi définit les cas où le juge statue seul. Un jury prend part au jugement dans les cas définis par la loi.
Les jurés ne peuvent être tenus pour responsables, pour leurs convictions et leur prise de décision lors de la proclamation des décisions judiciaires.
Article 104
Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de sept membres. L’Assemblée élit les membres du Conseil. Les membres du Conseil sont choisis parmi d’éminents juristes pour une durée de six ans, avec droit à une seule réélection. Les membres du Conseil supérieur de la magistrature bénéficient d’immunité. C’est l’Assemblée qui décide de leur immunité. La fonction de membre du Conseil supérieur de la magistrature n’est pas compatible avec l’exercice d’autres fonctions publiques ou professions et avec l’appartenance à un parti politique.
Article 105
Le Conseil supérieur de la magistrature :
- propose, à l’Assemblée, l’élection et la révocation des juges, et statue sur une proposition de révocation de fonction judiciaire dans les cas définis par la Constitution ;
- décide de la responsabilité disciplinaire des juges ;
- évalue la compétence et la conscience des juges dans l’exercice de leur fonction et
- propose deux juges pour la Cour Constitutionnelle de la République de Macédoine.
5. Ministère public
Article 106
Le Ministere public est un organe d’état unique et autonome qui poursuit les auteurs d’actes criminels et d’autres actes que le loi définit comme passibles de peine, et effectue d’autres tâches définies par la loi. Le Ministère public exerce ses fonctions sur la base et dans le cadre de la Constitution et des lois. Le procureur de la République est nommé et révoqué par l’Assemblée pour une durée de six ans.
Article 107
Le Procureur de la République bénéficie d'immunité. C’est l’Assemblée qui decide de son immunité. La fonction de Procureur de la Républqiue n’est pas compatible avec l’exercice d’autres fonctions publiques, profession ou fonction, et avec l’appartenence à un parti politique.
IV. COUR CONSTITUTIONNELLE DE LA RÉPUBLIQUE DE MACÉDOINE
Article 108
La Cour constitutionnelle de la République de Macédoine est l’organe de la République qui garantit la constitutionnalité et la légalité.
Article 109
La Cour constitutionnelle est composée de neuf juges. L’Assemblée élit les juges de la Cour constitutionnelle à majorité des voix du nombre total des députés. Le mandat des juges dure neuf ans, sans donner droit à la réélection. La Cour constitutionnelle élit un président de ses rangs pour une durée de trois ans, sans droit à la réélection. Les juges de la Cour constitutionnelle sont choisis parmi d’éminents juristes.
Article 110
La Cour constitutionnelle de la République de Macédoine :
- statue sur la conformité des lois avec la Constitution ;
- décide de la conformité d’autres actes et des conventions collectives avec la Constitution et les lois ;
- défend les libertés et les droits de l’homme et du citoyen relatifs à la liberté d’opinion, de conscience, de pensée et d’expression publique de la pensée, d’association et d’action politiques, et à l’interdiction de la discrimination des citoyens en fonction de leur sexe, race, ou appartenance religieuse, nationale, sociale et politique ;
- se prononce dans un conflit de compétences entre les porteurs des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire ;
- se prononce dans un conflit des compétences entre les organes de la République et les collectivités territoriales ;
- statue sur la responsabilité du Président de la République ;
- décide de la constitutionnalité des programmes et statuts des partis politiques et des associations de citoyens et
- se prononce sur d'autres questions définies par la Constitution.
Article 111
La fonction de juge de la Cour constitutionnelle n’est pas compatible avec l’exercice d’autres fonctions publiques, professions ou fonctions, et avec l’appartenence à un parti politique. Les juges de la Cour constitutionnelle bénéficient d’immunité. C’est la Cour constitutionnelle qui décide de leur immunité. Les juges de la Cour constitutionnelle ne sont pas soumis à l’obligation de service dans les forces armées. La fonction de juge cesse en cas de démission. Un juge de la Cour constitutionnelle est révoqué de sa fonction s’il est accusé d’un délit criminel et s’il encourt une peine de prison ferme d’au minimum six mois ou s’il perd définitivement la capacité d’exercer sa fonction, dûment constaté par la Cour constitutionnelle.
Article 112
La Cour constitutionnelle abolit ou annule une loi s'il est constaté qu'elle n'est pas conforme à la Constitution. La Cour constitutionnelle abolit ou annule un autre réglement ou acte général, une convention collective, un statut ou le programme d’un parti politique, s’il est constaté que ceux– ci ne sont pas conformes à la Constitution ou aux lois. Les décisions de la Cour constitutionnelle sont définitives et exécutoires.
Article 113
Le fonctionnement de et la procédure devant la Cour constitutionnelle sont réglementés par un acte de la Cour.
V. AUTONOMIE LOCALE
Article 114
Le droit à une autonomie locale est garanti aux citoyens. Les collectivités territoriales de l’autonomie locale sont les municipalités.
Des formes d’autonomie locale peuvent être établies au sein des municipalités.
Les municipalités sont financées par des ressources propres de revenues comme définies par la loi et par des moyens financiers de la République.
L’autonomie locale est réglementée par une loi votée à majorité des voix du nombre total des députés.
Article 115
Au sein des collectivités territoriales, les citoyens, directement ou par voie de représentants, participent au processus de décision sur les questions d'importance locale, plus particulièrement dans les domaines de l'urbanisme, des activités communales, de la culture, des sports, de la protection sociale et des enfants, de l’éducation préscolaire, de l’éducation primaire, de la protection sanitaire élementaire et d’autres domaines définis par la loi.
La municipalité est indépendente dans l’execution des commpétences établies par la Constitution et par la loi, tandis que le contrôle de la légalité de ses activités est exercé par la République. La République peut confier l’exécution de certaines activités à la municipalités par la loi.
Article 116
L’organisation territoriale de la République et le territoire des municipalités sont établis par la loi.
Article 117
La ville de Skopje est une collectivité territoriale à part, dont l’organisation est réglementée par la loi. Dans la ville de Skopje, les citoyens, directement et par voie de représentants, participent au processus de décision sur les questions d'importance locale, plus particulièrement dans les domaines de l'urbanisme, des activités communales, de la culture, des sports, de la protection sociale et des enfants, de l’éducation préscolaire, de l’éducation primaire, de la protection sanitaire élementaire et d’autres domaines définis par la loi. La ville de Skopje est financée par des ressources propres de revenues définies par la Loi et par des moyens financiers de la République.
La ville de Skopje est indépendente dans l’exécution de ses compétences définies par la Constitution et par la loi, tandis que le contrôle de la légalité de ses activités est exercé par la République.
La République peut en adoptant une loi, confier l’exécution de certaines activités à la ville de Skopje .
VI. RELATIONS INTERNATIONALES
Article 118
Les conventions internationales ratifiées en conformité avec la Constitution font partie du système légal interne et ne peuvent pas être modifiées par la loi.
Article 119
Les conventions internationales sont conclues par le Président de la République de Macédoine au nom de la République de Macédoine.
Des conventions internationales peuvent aussi être conclues par le Gouvernement de la République de Macédoine dans des cas définis par la loi.
Article 120
Une proposition d’ahésion à une association ou à une union avec d’autres états, ou pour sortir d’une association ou une union avec d’autres états peut être déposée par le Président de la République, du Gouvernement, ou par au moins 40 députés.
La décision d’accéder à une association ou une union, ou d'en sortir est prise par l'Assemblée avec une majorité de 2/3 des voix du nombre total des députés.
La décision d’accéder à une association ou une union, ou d'en sortir est considérée comme adoptée, si la majorité du nombre total d’électeurs a voté pour, par voie de référendum.
Article 121
La décision d'adhérer à une organisation internationale ou d'en sortir est adoptée par l'Assemblée avec une majorité des voix du nombre total des députés sur proposition du Président de la République, du Gouvernement ou d’au moins 40 députés.
VII. DÉFENSE DE LA RÉPUBLIQUE, ÉTAT DE GUERRE ET ÉTAT D’ALERTE
Article 122
Les forces armées de la République de Macédoine protègent l’intégrité territoriale et l’indépendance de la République. La défense de la République est définie par une loi votée par une majorité de 2/3 des voix du nombre total des députés.
Article 123
Personne n’a le droit de reconnaître l’occupation totale ou partielle de la République de Macédoine.
Article 124
L’état de guerre est décrété lorsqu’un danger militaire d’attaque immédiate sur la République devient imminent ou lorsque la République est attaquée ou fait l’objet d’une déclaration de guerre. L’état de guerre est proclamé par l’Assemblée, par une majorité des 2/3 des voix du nombre total des députés sur proposition du Président de la République, du Gouvernement ou d’au moins 30 députés. Si l’Assemblée ne peut se réunir, la décision de la proclamation de l’état de guerre est prise par le Président de la République, qui la soumet pour approbation à l’Assemblée dès que celle–ci est en mesure de se réunir.
Article 125
L’état d’alerte est mis en place dans les acs d’intempéries naturelles ou d’épidémies. La nécessité de l’état d’alerte sur le territoire de la République de Macédoine ou sur l’une de ses parties fait l’objet d’un constat par l’Assemblée sur proposition du Président de la République, du Gouvernement ou d’au moins 30 députés.
La décision mettant en place l’état d’alerte est prise à la majorité des 2/3 des voix du nombre total des députés, et demeure valide au maximum pour une durée de 30 jours.
Si l’Assemblée ne peut se réunir, la décision sur la mise en place de l’état d’alerte est prise par le Président de la République, qui la soumet pour approbation à l’Assemblée dès que celle – ci est en mesure de se réunir.
Article 126
Lors de la mise en place des états de guerre ou d’alerte, le Gouvernement promulgue, conformément à la Constitution, et à la loi, des décrets ayant force de loi. L’autorisation du Gouvernement de promulguer des décrets ayant force de loi dure jusqu’à la cessation des états de guerre ou d’alerte, décidée par l’Assemblée.
Article 127
Durant l’état de guerre, si l’Assemblée ne peut se réunir, le Président de la République peut nommer ou révoquer des fonctionnaires dont l’élection relève de la compétence de l’Assemblée.
Article 128
Le mandat du Président de la République, du Gouvernement, des juges de la Cour constitutionnelle et des membres du Conseil supérieur de la magistrature est prolongé pendant la durée des états de guerre ou d'alerte.
VIII. MODIFICATION DE LA CONSTITUTION
Article 129
La Constitution de la République de Macédoine est modifiée et complétée par des amendements constitutionnels.
Article 130
La proposition de modification de la Constitution de la République de Macédoine peut être présentée par le Président de la République, le Gouvernement, par au moins 30 députés ou par 150.000 citoyens.
Article 131
La décision de procéder à la modification de la Constitution est prise par l’Assemblée à la majorité des 2/3 des voix du nombre total des députés. Le projet de modification de la Constitution est prise par l'Assemblée à la majorité des voix du nombre total des députés, qui ouvre une débat public. La décisionde modification de la Constitution est prise par l’Assemblée à la majorite des 2/3 des voix du nombre total des députés. La modification de la Constitution est proclamée par l’Assemblée.
IX. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 132
La durée prévue dans l’alinéa 5 de l’article 80 prend en compte également le temps de résidence dans les autres républiques de la République socialiste fédérative de Yougoslavie.
Article 133
Une loi sur l'application de la Constitution sera promulguée. La loi constitutionnelle est votée à la majorité des voix du nombre total des députés. La loi constitutionnelle est proclamée par l’Assemblée et entre en vigueur avec la proclamation de la Constitution.
Article 134
La présente Constitution entre en vigueur le jour de sa proclamation par l’Assemblée de la République de Macédoine. Sur la base de l’article 131 alinéa 4 de la Constitution de la République de Macédoine, l’Assemblée de la République de Macédoine, à la séssion du 6 janvier 1992, a adopté la présente
DÉCISION DE PROCLAMATION DES AMENDEMENTS I ET II À LA CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE DE MACÉDOINE
Ils sont promulgués les amendements Ì et II à la Constitution de la République de Macédoine, adoptés par l’Assemblée de la République de Macédoine à la séssion du 6 janvier 1992.
ASSEMBLÉE DE LA RÉPUBLIQUE DE MACÉDOINE
No. 08-44/1 Le 6 janvier 1992, Skopje
PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLEE DE LA REPUBLIQUE DE MACEDOINE,
M. Stojan Andov
AMENDEMENTS I ET II À LA CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE DE MACÉDOINE
Les présents amendements font partie de la Constitution de la République de Macédoine et entrent en vigueur le jour de leur proclamation.
AMENDEMENT I
La République de Macédoine n’a pas de prétentions territoriales à l’égard des pays voisins.
2. Les froniières de la République de Macédoine ne peuvent être modifiées que conformément à la Constitution, sur le principe de bonne volonté et conformément aux normes internationales généralement reconnues.
3. Le point 1 du présent amendement complète l’article 3, alors que le point 2 remplace l’alinéa 3 de l’article 3 de le Constitution de la République de Macédoine.
AMENDEMENT II
1. En cela, la République ne s'immiscera pas dans les droits souverains des autres états ni dans leurs affaires intérieures.
2. Le présent amendement complète l’alinéa 1 de l’article 49 de la Constitution de la République de Macédoine.
Sur la base de l’article 131 alinéa 4 de la Constitution de la République de Macédoine, l’Assemblée de la République de Macédoine à la séssion du 1 er juillet 1998, a adopté la présente
DÉCISION DE PROCLAMATION DE L’AMENDEMENT III A LA CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DE MACEDOINE
Il est promulgué l’amendement III à la Constitution de la République de Macédoine, adopté par l’Assemblée de la République de Macédoine, à la séssion du 1 er juillet 1998.
ASSEMBLEE DE LA REPUBLIQUE DE MACEDOINE
No. 07-2717 / 11 er juillet 1998 Skopje PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE DE LA REPUBLIQUE DE MACEDOINE, M. Tito Petkovski
AMENDEMENT III à la Constitution de la République de Macédoine
Le présent amendement fait partie de la Constitution de la République de Macédoine et entre en vigueur le jour de sa proclamation.
AMENDEMENT III
1. La période de détention provisoire jusqu’à l'accusation, selon la décision du tribunal, peut durer au maximum de 180 jours à compter du premier jour de détention.
Après l'initiation de l’accusation, la détention provisoire est prolongée ou déterminée par le tribunal compétent dans les cas et selon la procédure définis par la loi.
2. Le présent amendement remplace l’alinéa 5 de l’article 12 de la Constitution de la République de Macédoine.
Sur la base de l’article 131 alinéa 4 de la Constitution de la République de Macédoine, l’Assemblée de la République de Macédoine à la séssion du 16 juillet 2001, a adopté la présente
DECISION DE LA PROCLAMATION DES AMENDEMENTS IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII ET XVIII A LA CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DE MACEDOINE
Ils sont promulgués les amendements IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII et XVIII à la Constitution de la République de Macédoine
Adoptés par l’Assemblée de la République de Macédoine à la séssion du 16 novembre 2001.
ASSEMBLEE DE LA REPUBLIQUE DE MACEDOINE
No. 07-3795/1 Le 16 novembre 2001 Skopje PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE DE LA REPUBLIQUE DE MACEDOINE, M. Stojan Andov
AMENDEMENTS IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII et XVIII
à la Constitution de la République de Macédoine
Les présents amendements font partie de la Constitution de la République de Macédoine et entrent en vigueur le jour de leur proclamation.
AMENDEMENT IV
1. Les citoyens de la République de Macédoine, le peuple macédonien, ainsi que les citoyens vivant dans ses frontières qui font partie du peuple albanais, turque, valaque, serbe, roma, bosniaque et autres, prenant la responsabilité du présent et de l’avenir de leur patrie, conscients et reconnaissants à leurs ancêtres, les sacrifices et la détermination de leurs efforts dans la lutte pour la création d’un état indépendant et souverain, et responsables devant les générations futures pour la préservation et le développement du patrimoine culturel et de la cohabitation en Macédoine, égaux en droits et obligations envers ce patrimoine commun qu’est la République de Macédoine – en accord avec la tradition de la République de Krushevo et des décisions historiques de l'ASNOM (Assemblée antifasciste de libération nationale de la Macédoine) et du référendum du 8 septembre 1991, ont décidé de constituer la République de Macédoine en tant qu’état indépendant et souverain, afin d’établir et de renforcer l’état de droit, de garantir le respect des droits de l’homme et des libertés civiques, d'assurer la paix et la cohabitation, la justice sociale, le bien-être économique et la promotion de la vie personnelle et collective, à travers ses représentants à l'Assemblée de la République de Macédoine, élus dans le cadre d’élections libres et démocratiques, adoptent la présente
2. Le point 1 du présent amendement remplace la préambule de la Constitution de la République de Macédoine.
AMENDEMENT V
1. La langue officielle sur le territoire entier de la République de Macédoine et dans ses relations internationales est la langue macédonienne et l’alphabet cyrillique.
Une autre langue parlée au moins par 20% des citoyens et son alphabet, est aussi considerée comme langue officielle, comme défini dans cet article.
Les pièces d’identité des citoyens utilisant une langue officielle différente de la langue macédonienne, sont délivrées en langue macédonienne et son alphabet, ainsi que dans la langue spécifique et son alphabet en accord avec la loi.
Tout citoyen qui habite les collectivités territoriales dans lesquelles au moins 20% des citoyens utilisent une langue officielle différente de la langue macédonienne, peuvent utiliser une des langues officielles et son alphabet dans la communication avec les services deconcentrés des ministères. Les services déconcentrés compétents des collectivités territoriales mentionnées répondent en langue macédonienne et son alphabet cyrillique, ansi qu'en utilisant la langue officielle et l'alphabet utilisés par le citoyen. Dans la communication avec les ministères, tout citoyen peut utiliser une des langues officielles et son alphabet, tandis que les ministères répondent utilisant la langue macédonienne et son alphabet cyrillique et la langue oofficielle et l'alphabet utilisés par le citoyen.
Au sein des organes des autorités de l'Etat en République de Macédoine, une langue officielle différente de la langue macédonienne peut être utilisée en accord avec la loi.
Dans les collectivités territoriales, la langue et l’alphabet utilisés par au moins 20% des citoyens sont considérés comme officiels à côté de la langue macédonienne et l'alphabet cyrillique. Les décisions sur l’utilisation des langues et des alphabets utilisés par moins de 20% des citoyens dans les unités d’autonomie locale sont prises par les autorités des unités d'autonomie locale.
2. Le présent amendement remplace l’article 7 de la Constitution de la République de Macédoine.
AMENDEMENT VI
1. Une représentation équitable des citoyens appartenant à toutes les communautés dans les organismes de l'Etat et dans les autres institutions publiques à tous les niveaux.
2. Le point 1 du présent amendement complète l’alinéa 2 de l’article 8 de la Constitution de la République de Macédoine.
AMENDEMENT VII
1. L’Église orthodoxe macédonienne, ainsi que la Communauté religieuse islamique en Macédoine, l’Eglise catholique, l’Eglise évangélique méthodiste, la Communauté juive et les autres communautés et groupes religieux sont séparés de l’Etat et sont égaux devant la loi.
2. L’Eglise orthodoxe macédonienne, ainsi que la Communauté religieuse islamique en Macedoine, l’Eglise catholique, l’Eglise évangélique méthodiste, la Communaute juive et les autres communautés et groupes religieux sont libres d’ouvrir des écoles religieuses et des établissements sociaux et de bienfaisance selon la procédure définie par la loi.
3. Le point 1 du présent amendement remplace l’alinéa 3 de l’article 19, alors que le point 2 remplace l’alinéa 4 de l’article 19 de la Constitution de la République de Macédoine.
AMENDEMENT VIII
1. Les membres des communautés ont le droit de libre expression, de préservation et de développement de leur identité et des caractéristiques de leur communautés, ainsi qu'à l'utilisation des symboles de leurs communautés.
La République garantit la protection de l’identité éthnique, culturelle, linguistique et réligieuse à toutes les communautés.
Les membres des communautés ont le droit d’établir des institutions culturelles, artistiques et scolaires, ainsi que des associations scientifiques et autres, aux fins d'exprimer, de préserver et de développer leur identité.
Les membres des communautés ont le droit à une éducation dans leur langue à l’école primaire et secondaire de manière définie par la loi. Dans les écoles où le processus d'éducation se déroule dans une autre langue, la langue macédonienne est aussi enseignée.
2. Le présent amendement remplace l’article 48 de la Constitution de la République de Macédoine.
AMENDEMENT IX
1. La République garantit la protection, la promotion et l’enrichissement du patrimoine historique et artistique de la Macédoine et de toutes les communautés en Macédoine, ainsi que des biens qui le composent quel que soit leur régime légal.
2. Le point 1 du présent amendement remplace l’alinéa 2 de l’article 56 de la Constitution de la République de Macédoine.
AMENDEMENT X
1. L’Assemblée prend des décisions si la majorité du nombre total des députés est présente à la séssion. L’Assemblée prend des décisions à la majorité des voix des députés présents et au minimum à un tiers du nombre total des députés, si la Constitution ne prévoit pas une majorité particulière.
2. En ce qui concerne des lois relatives à la culture, l’utilisation des langues, l’éducation, les pièces d’identité et l’utilisation des symboles, l’Assemblée prend des décisions à la majorité des voix des députés présents, considérant qu’il faut y avoir une majorité des voix des députés présents appartenant aux communautés non-majoritaires en République de Macédoine. Tout contentieux concernant la mise en oeuvre de la présente disposition est réglé par le Comité des relations entre communautés.
3. Le présent amendement remplace l’article 69 de la Constitution de la République de Macédoine.
AMENDEMENT XI
1. L’Assemblée élit un médiateur à la majorité des voix du nombre total des députés, considérant qu’il faut y avoir une majorité des voix du nombre total des députés appartenant aux communautés non–majoritaires en République de Macédoine.
2. Le médiateur défend les droits constitutionnels et légaux des citoyens lorsque ces droits sont violés par les organes de l’administration d’état ou par d’autres organes et organisations détenant le pouvoir public. Le médiateur accorde une attention particulière à la protection des principes de non-discrimination, et de représentation équitable et appropriée des membres des communautés dans les organes de l'Etat, de l'autonomie locale et dans les institutions et services publics.
3. Le point 1 du présent amendement remplace l’alinéa 1 de l’article 77, alors que le point 2 remplace l’alinéa 2 de l’article 77 de la Constitution de la République de Macédoine.
AMENDEMENT XII
1. L’Assemblée établit le Comité des relations entre communautés.
Le Comité est composé de 19 membres, dont sept proviennent du rang des députés macédoniens et des députés albanais, et le reste respectivement du rang des députés turcs, valaques, roma, serbes et bosniaques. Si une des communautés n'a pas de représentant, le médiateur, suivant les consultations avec les représentants compétents de ces communautés, propose d’autres membres du Comité.
L’Assemblée élit les membres du Comité.
Le Comité examine des questions relatives aux relations entre communautés en République de Macédoine et émet des avispour les résoudre.
L’Assemblée doit prendre en considération les avis et les propositions du Comité et de ce prononcer les concernant.
En cas de dispute concernant la mise en oeuvre de la procédure de vote à l’Assemblée définie dans l’article 62 alinéa 2, c’est le Comité qui décide de l’application de la procédure, à la majorité des voix des membres.
2. Le point 1 du présent amendement remplace l’article 78 de la Constitution de la République de Macédoine et supprime l’alinés 7 de l’article 84 de la Constitution de la République de Macédoine .
AMENDEMENT XIII
1. Dans le processus de nomination des trois membres, le Président assure que la composition du Conseil en général, reflète la composition de la population en République de Macédoine.
2. Le point 1 du présent amendemen complète l’alinéa 2 de l’article 86 de la Constitution de la République de Macédoine.
AMENDEMENT XIV
1. Trois des membres sont élus à la majorité des voix du nombre total des députés, considérant qu’il faut y avoir une majorité des voix du nombre total des députés appartenant aux communautés non–majoritaires en République de Macédoine.
2. Le présent amendement complète l’alinéa 2 de l’article 104 de la Constitution de la République de Macédoine.
AMENDEMENT XV
1. L’Assemblée élit les juges de la Cour constitutionnelle. L’Assemblée élit six juges de la Cour constitutionnelle à la majorité des voix du nombre total des députés. L’Assemblée élit trois juges à la majorité des voix du nombre total des députés, considérant qu’il faut y avoir une majorité des voix du nombre total des députés appartenant aux communautés non-majoritaires en République de Macédoine. Les juges ont un mandat de neuf ans sans droit de réélection.
2. Le présent amendement remplace l’alinéa 2 de l’article 109 de la Constitution de la République de Macédoine.
AMENDEMENT XVI
1. L’autonomie locale est réglementée par une loi adoptée à la majorité de 2/3 des voix du nombre total des députés, considérant qu’il faut y avoir une majorité des voix du nombre total des députés appartenant aux communautés non– majoritaires en République de Macédoine. Les lois sur le financement local, les élections locales, les cadres des municipalités et la ville de Skopje sont adoptées à la majorité des voix des députés présents, considérant qu’il faut y avoir une majorité des voix des députés présents appartenant aux communautés non- majoritaires en République de Macédoine.
2. Le présent amendement remplace l’alinéa 5 de l’article 114 de la Constitution de la République de Macédoine.
AMENDEMENT XVII
1. Au sein des unités de l’autonomie locale, les citoyens, directement et par voie de représentants, participent au processus de décision sur les questions d'importance locale, plus particulièrement dans les domaines des services publics, de l'urbanisme et de l’aménagement rural, des activités communales, de la culture, des sports, de la protection sociale et des enfants, de l’éducation, de la protection sanitaire et d’autres domaines définis par la loi.
2. Dans la ville de Skopje les citoyens, directement et par voie de représentants, participent au processus de décision sur les questions d'importance locale, plus particulièrement dans les domaines des services publics, de l'urbanisme et de l’aménagement urbain, des activités communales, de la culture, des sports, de la protection sociale et des enfants, de l’éducation, de la protection sanitaire et d’autres domaines definis par la loi.
3. Le point 1 du présent amendement remplace l’alinéa 1 de l’article 115 de la Constitution de la République de Macédoine, alors que le point 2 remplace l’alinéa 2 de l’article 117 de la Constitution de la République de Macédoine.
AMENDEMENT XVIII
1. La décision de modification du Préambule, des articles sur l'autonomie locale, de l'article 131, des provisions relatives aux droits des membres des communautés, y compris particulièrement les articles 7, 8, 9, 19, 48, 56, 69, 77, 78, 86, 104 et 109, ainsi que la décision d'incorporer une nouvelle disposition relative au sujet des dispositions et des articles mentionnés, aura besoin d’une majorité des votes du nombre total des députés considérant qu’il faut y avoir une majorité des voix du nombre total des députés appartenant aux communautés non–majoritaires en République de Macédoine.
2. Le présent amendement ajoute un nouvel alinéa 4 à l’article 131 de la Constitution de la République de Macédoine.
AMENDEMENT XIX
1. La liberté et l’inviolabilité des lettres et de tout autre forme de communicaion sont garanties.
La dérogation du principe de liberté et d'inviolabilité des lettres et d'autres formes de communication peut intervenir seulement sur la base d'une décision du tribunal, dans des conditions et selon une procédure définis par la loi, si cela est nécessaire pour la prévention ou la révélation de délits, le maintien d'une procédure pénale, ou si cela est en fonction de la securité et de la défense de la République.
La loi est adopté à la majorité des 2/3 des voix du nombre total des députés.
2. Le présent amendement remplace l’article 17 de la Constitution de la République de Macédoine.
Sur la base de l’article 131 alinéa 5 de la Constitution de la République de Macédoine, l’Assemblée de la République de Macédoine à la séssion du 7 décembre 2005, a adopté la présente
DECISION DE PROMULGATION DES AMENDEMENTS XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX ET XXX A LA CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DE MACEDOINE
Ils sont promulgués les amendements XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX et XXX à la Constitution de la République de Macédoine, Adoptés par l’Assemblée de la République de Macédoine à la séssion du 7 décembre 2005.
ASSEMBLEE DE LA REPUBLIQUE DE MACEDOINE
No. 07-4542/1 PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE DE LA REPUBLIQUE DE MACEDOINE
Le 7 décembre 2005 M. Ljupco Jordanovski, signé
Skopje
Je confirme que cette copie est identique à l’original :
SECRETAIRE GENERAL ADJOINT DE L’ASSEMBLEE DE LA REPUBLIQUE DE MACEDOINE
M. Felek Kasami
AMENDEMENTS XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX ET XXX A LA CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DE MACEDOINE
Les présents amendements font partie de la Constitution de la République de Macédoine et entrent en vigueur le jour de leur proclamation.
AMENDEMENT XX
1. La sanction pour des délits définis par la loi peut être determinée soit par un organe de l’administration de l’Etat soit par une organisation ou un autre organisme ayant des compétences publiques.
La protection judiciaire est garantie contre la décision finale sur un délit, dans des conditions et selon une procédure définis par la loi.
2. Le présent amendement complète l’article 13 de la Constitution de la République de Macédoine.
AMENDEMENT XXI
1. Le droit à l'appel contre les décisions adoptées dans la procédure de première instance devant le tribunal est garanti.
Le droit à l’appel ou à une autre forme de protection juridique contre des actes légaux individuels adoptés dans une procédure de première instance devant un organe de l’administration d’Etat ou une organisation ayant des compétences publiques est reglementé par la loi.
2. Le présent amendement remplace l’article 15 de la Constitution de la République de Macédoine.
AEMENDEMENT XXII
1. Il propose deux membres du Conseil supérieur de la magistrature de République de Macédoine.
2. Le présent amendement remplace l’alinéa 5 de l’article 84 de la Constitution de la République de Macédoine.
AMENDEMENT XXIII
1. Le Président bénéficie d’immunité. C’es l’Assemblée qui décide de son immunité.
2. Le présent amendement remplace l’alinéa 3 de l’article 89 de la Constitution de la République de Macédoine.
AMENDEMENT XXIV
1. Il propose le Procureur de la République de Macédoine suivant l'avis du Conseil des procureurs publics.
2. Le présent amendement remplace l’alinéa 12 de l’article 91 de la Constitution de la République de Macédoine.
AMENDEMENT XXV
1. Le pouvoir judiciaire est exercé par les tribunaux. Les tribunaux sont autonomes et indépendants. Les tribunaux jugent en vertu de la Constitution, des lois, et des accords internationaux ratifiés en conformité avec la Constitution. Des tribunaux extraordinaires sont interdits. Le genre, la compétence, la création, la cessation, l’organisation et la composition des tribunaux ainsi que les procédures qui s’y appliquent sont définis par la loi, votée à la majorité des 2/3 des voix du nombre total des députés.
Le point 1 du présent amendement remplace l’article 98 de la Constitution de la République de Macédoine.
AMENDEMENT XXVI
1. La fonction de juge cesse :
S’il l’exige personnellement ;
S’il perd définitivement la capacité d’exercer sa fonction dûment constatée par le Conseil supérieur de la magistrature ;
S’il remplit les conditions de la retraite d’âge ;
S’il est accusé d’un délit criminel et s’il encourt une peine de prison ferme d’au minimum six mois, avec décision exécutoire du tribunal et
s’il est élu ou nommé à une autre fonction publique, sauf dans les cas où la fonction de juge est placée sous moratoire selon les conditions définies par la loi.
Un juge est révoqué :
en raison d’ une violation de la discipline assez grave et définie par la loi, qui le rend indigne de l’exercice de la fonction de juge et
en raison d’ un exercice incompétent et prévaricateur de la fonction judiciaire dans des conditions définies par la loi.
Le point 1 du présent amendement remplace l’alinéa 3 de l’article 99 de la Constitution de la République de Macédoine.
AMENDEMENT XXVII
1. Le juge ne peut être tenu responsable pour l’expression de ses convictions et pour sa décision lors de la prise des décisions judiciaires. Un juge ne peut être détenu sans l’approbation du Conseil supérieur de la magistrature de la République de Macédoine, sauf s’il a été appréhéndé en commettant un délit passible de peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans.
2. La fonction de juge n’est pas compatible avec l’exercice d’autres fonctions publiques et professions définies par la loi, ou fonction au sein d’un parti politique.
3. Le point 1 du présent amendement remplace l’alinéa 2 de l’article 100 de la Constitution de la République de Macédoine, alors que le point 2 remplace l’alinéa 3 de l’article 100 de la Constitution de la République de Macédoine.
AMENDEMENT XXVIII
1. Le Conseil supérieur de la magistrature est un organe judiciaire autonome et indépendant. Le Conseil assure et garantit l'autonomie et l’indépendance du pouvoir judiciaire.
Le Conseil est composé de quinze membres. Le président de la Cour suprême de la République de Macédoine et le ministre de la justice sont membres du Conseil par devoir de service. Les juges élisent huit membres du Conseil de leur rangs. Trois des membres élus sont des représentants des communautés non- majoritaires en République de Macédoine, respectant ainsi le principe de représentation équitable et appropriée des citoyens appartenant à toutes les communautés. L’Assemblée élit trois membres du Conseil à la majorité des voix du nombre total des députés, considérant qu’il faut y avoir une majorité des voix du nombre total des députés appartenant aux communautés non–majoritaires en République de Macédoine.
Deux membres du Conseil sont proposés par le Président de la République de Macédoine, dont l'un est représentant des communautés non-majoritaires en République de Macédoine, tandis que leur élection est faite par l'Assemblée de la République de Macédoine.
Les membres du Conseil élus par l’Assemblée de la République de Macédoine et proposés par le Président de la République de Macédoine proviennent du rang des professeurs universitaires de droit, des avocats et d’autres juristes éminents.
Les membres du Conseil ont un mandat de six ans, avec droit à une seule réélection.
Les conditions et la procédure d’élection, ainsi que les bases et la procédure de cessation de la fonction et de révocation d’un membre du Conseil sont reglementés par la loi.
La fonction de membre élu n’est pas compatible avec l’exercice d’autres fonctions publiques et professions définies par la loi ou fonction au sein d’un parti politique.
2. Le présent amendement remplace l’article 104 de la Constitution de la République de Macédoine.
AMENDEMENT XXIX
1. Le Conseil supérieur de la magistrature de la République de Macédoine :
élit et révoque les juges et les jurés ;
constate la cessation de la fonction de juge ;
élit et révoque les présidents des tribunaux ;
surveille et évalue le travail des juges ;
décide de la responsabilité disciplinaire des juges ;
décide de la levée de l'immunité des juges ;
propose deux juges à la Cour constitutionnelle de la République de Macédoine du rang des juges et
exerce d'autres tâches définies par la loi.
Dans la procédure d’élection des juges, des jurés et des présidents des tribunaux, le principe de représentation équitable et appropriée des citoyens appartenant à toutes les communautés sera respecté.
Le Conseil soumet un rapport annuel des activités à l’Assemblée de la République de Macédoine, dont la forme, le contenu et la manière d'adoption sont reglementés par la loi.
2. Le présent amendement remplace l’article 105 de la Constitution de la République de Macédoine et supprime la phrase 15 de l’alinéa 1 de l’article 68 de la Constitution de la République de Macédoine .
AMENDEMENT XXX
1. Le ministère public exerce ses fonctions en vertu de la Constitution, des lois et des accords internationaux ratifiés en conformité avec la Constitution.
La fonction de ministère public est exercée par le Procureur de la République de Macédoine et les procureurs publics.
La compétence, la création, la cessation, l’organisation et le fonctionnement du ministère public est defini par la loi, votée à la majorité des 2/3 des voix du nombre total des députés.
Le procureur public de la République de Macédoine est nommé et révoqué par l’Assemblée de la République de Macédoine pour un mandat de six ans, avec le droit de renouveler la nomination.
Les procureurs publics sont nommés par le Conseil des procureurs publics sans limitation de la durée du mandat.
Le principe de la représentation équitable des citoyens appartenant à toutes les communautés sera respecté dans la procédure d'élection des procureurs publics.
C’est le Conseil qui décide de la révocation des procureurs publics.
Les compétences, la composition et la structure du Conseil, le mandat de ses membres, ainsi que les bases et la procédure de cessation de la fonction et de révocation d’un membre du Conseil sont reglementés par la Loi.
Les bases et la procédure de cessation et de révocation du Procureur de la République de Macédoine et des procureurs publics sont reglementés par la loi.
La fonction de Procureur de la République de Macédoine et de procureur public n’est pas compatible avec l’exercice d’autres fonctions publiques et professions définies par la loi ou fonction au sein d’un parti politique.
L’organisation et les activités politiques au sein du ministère public sont interdites.
2. Le présent amendement remplace les alinéas 2 et 3 de l’article 106 de la Constitution de la République de Macédoine et supprime l’article 107 de la Constitution de la République de Macédoine .
AMENDEMENT XXXI
1. Pour président de la République est élu le candidat qui a obtenu la majorité des votes des électeurs qui ont voté, si au moins 40% des électeurs inscrits ont votés.
2. L’amendement présent modifie le paragraphe 5 de l’article 81 de la Constitution de la République de Macédoine.
AMENDEMENT XXXII
1. Les citoyens de la République de Macédoine sont des ressortissants de la République de Macédoine.
Un ressortissant de la République de Macédoine ne peut se voir ôter cette qualité, ni être expulsé ou extradé vers un autre Etat, sauf en vertu d’un accord international ratifié, par décision de la cour.
2. Le présent amendement remplace paragraphe 2 de l’article 4 de la Constitution de la République de Macédoine.