LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE

L’Assemblée de la République de Macédoine est un acteur principal du pouvoir législatif du pays. L’Assemblée vote les lois aux séances. La majorité des votes nécessaires pour l’adoption des lois est établie par la Constitution de la République de Macédoine.
Tout député, le Gouvernement de la République de Macédoine et au moins 10 000 électeurs (des initiateurs autorisés) ont le droit de proposer une loi.

Des initiateurs autorisés peuvent être des citoyens, des institutions et des associations.

La procédure d’adoption des lois est établie par le Règlement de l’Assemblée. Conformément au Règlement, les propositions de lois des initiateurs autorisés sont déposées auprès le président de l’Assemblée et celui-ci dans un délai de trois jours à compter du jour du dépôt de la proposition, la distribue en forme écrite ou électronique aux députés et, par cela commence la procédure législative.

Conformément au Règlement, la procédure législative est faite en trois lectures.

Première lecture- l’examen en première lecture est faite lorsqu’il y a au moins 15 députés qui ont déposé à l’Assemblée une demande pour un débat général concernant la proposition de la loi. La demande doit être déposée dans un délai de sept jours. S’il y a une demande pour un débat général pour une proposition de loi, avant qu’elle soit examinée à la séance de l’Assemblée, la proposition de loi doit être examinée par la Commission compétente et la Commission législative. Les Commissions décident si la proposition de la loi est acceptable et si elle peut passer à la lecture suivante. Pendant la première lecture, après le débat général, l’Assemblée décide si la proposition de la loi est acceptable et si elle doit passer à la lecture suivante.

Après la décision de l'Assemblée que la proposition de la loi est acceptable et qu’elle peut passer à la lecture suivante, la procédure législative passe en deuxième lecture.

Deuxième lecture – l’examen en deuxième lecture commence dans la Commission compétente et la Commission législative et elle est faite dans un délai de sept jours soit à compter du jour de la séance de l’Assemblée pour la première lecture de la proposition de loi, soit à compter du jour de la fin du délai de demande de débat général pour la proposition de loi. Pendant cette lecture, il est autorisé de présenter des amendements. Un amendement peut être présenté par tout député, groupe parlementaire et Commission. Les amendements sont présentés au président de l’Assemblée, dans un délai de deux jours avant la date prévu pour les séances de la Commission compétente et la Commission législative. Dans un délai de cinq jours de la fin de la séance, la Commission compétente et la Commission législative préparent une proposition de loi modifiée où sont incérés les amendements adoptés à la séance et les commissions déposent la proposition au président de l’Assemblée.

Pendant la séance de l’Assemblée pour la deuxième lecture il n’y a qu’un débat sur les articles modifiés par des amendements et des amendements ne peuvent être présentés que pour les articles déjà modifiés. Un amendement peut être présenté par un groupe parlementaire, tout député et l’initiateur de la loi, dans un délai de trois jours avant la date prévu pour la séance de l’Assemblée.  Si pendant la deuxième lecture à la séance de l’Assemblée sont adoptés des amendements sur moins d’un tiers des articles de la proposition modifiée de la loi, l’Assemblée peut décider de faire l’examen en troisième lecture pendant la même séance. Si l’Assemblée pendant l’examen en deuxième lecture n’adopte aucun amendement de la proposition modifiée de la loi, on passe au vote pour la proposition de la loi à la même séance. Si l’Assemblée a adopté des amendements au plus d’un tiers des articles de la proposition modifiée de la loi, après l’examen en deuxième lecture on fait une préparation et correction technique du texte pour la troisième lecture. 

Troisième lecture – En général, l’examen en troisième lecture doit être fait à la première séance qui suit de l’Assemblée après l’examen en deuxième lecture. Des amendements ne peuvent être présentés qu’aux articles pour lesquels des amendements ont été adopté pendant l’examen en deuxième lecture à la séance de l’Assemblée. L’amendement peur être présenté par l’initiateur de la loi et par tout député dans un délai de deux jours avant la date prévu pour la séance de l’Assemblée. Dans cette phase les Commissions n’examinent pas, l’examen est fait par l’Assemblée et elle ne vote que pour les amendements présentés à la proposition modifiée de la loi qui est en troisième lecture et ensuite vote pour l’ensemble de la proposition de la loi.   

Par exception, la loi peut être adoptée par une procédure d’urgence.

Une loi ne peut être adoptée en procédure d’urgence que dans les cas où cette loi est indispensable pour l’empêchement et l’élimination des crises dans l’économie, ou que la loi est d’intérêt de sécurité et de défense de la République, ou dans les cas des catastrophes naturelles, épidémies et d’autres situations urgentes et extraordinaires.

Si l’Assemblée décide d’examiner la proposition de la loi en procédure d’urgence, la Commission compétente et la Commission législative examinent la proposition de loi. Il n’existe pas un débat général si une proposition de loi est examinée en procédure d’urgence. L’examen en deuxième et troisième lecture est fait pendant la même séance. Dans ce cas, la procédure d’examen de la proposition de la loi commence par l’examen en deuxième lecture et, des amendements peuvent être déposés jusqu’à la fin du débat.

Aussi, une loi peut être adoptée par une procédure simplifiée.

L’initiateur de la proposition de la loi peut proposer à l’Assemblée d’examiner la proposition de la loi par une procédure simplifiée dans le cas où : il ne s’agit pas d’une loi compliquée et large, d’une cessation de la vigueur d’une loi ou certaines dispositions de la loi ou, s’il s’agit de l'harmonisation simple d’une loi avec le droit de l’Union Européenne.

L’Assemblée décide si une proposition de loi doit être adoptée par une procédure simplifiée. Quand une proposition de loi est examinée en procédure simplifiée, un débat général n’a pas lieu et, la procédure de deuxième lecture commence tout de suite. Les amendements peuvent être présentés jusqu’au début de la séance de la deuxième lecture.

Les lois sont promulguées par un décret qui est signé par le Président de la République et le président de l’Assemblée. Après l’adoption de l’ensemble de la proposition de loi, le président de l’Assemblée dépose la loi au Président de la République pour la signature du décret de la promulgation de la loi.

Le Président de la République peut décider de ne pas signer le décret de promulgation de la loi. Dans ce cas, l’Assemblée examine à nouveau la loi, en phase de troisième lecture dans un délai de trente jours à compter du jour de l’adoption de la loi et, si la majorité de l’ensemble des députés vote pour la loi, le Président de la République est obligé de signer le décret. Aussi, le Président de la République est obligé de signer le décret pour des lois adoptées par  le vote  de deux tiers de majorité.

Avant que les lois entrent en vigueur, elles sont publiées dans le Journal Officiel de la République de Macédoine. Les lois doivent être publiées dans un délai de sept jours à compter du jour de leur adoption. 


 

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