LOI sur l'Assemblée de la République de Macédoine

I Dispositions générales

                                                                                           Article 1

(1) La présente loi règle certaines questions sur le fonctionnement de l'Assemblée de la République de Macédoine (dans le texte suivant : l'Assemblée).
(2) Les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Assemblée et les groupes de travail, les procédures de l'Assemblée, ainsi que d'autres questions qui ne sont pas réglées par la présente Loi,  sont réglées par la Constitution de la République de Macédoine et le Règlement de l'Assemblée de la République de Macédoine (dans le texte suivant: le Règlement).

                                                                                           Article 2

(1) L’Assemblée de la République de Macédoine est un organe représentatif des citoyens et porte le pouvoir législatif de la République.
(2) Les députés sont élus pour une période de quatre ans dans le cadre d’élections générales, directes et libres et, par le vote secret.
(3) Le député représente les citoyens et décide au sein de l’Assemblée selon ses convictions.

                                                                                           Article 3

(1) Les compétences de l'Assemblée sont réalisées en manière et en procédure établies par la Constitution de la République de Macédoine, le Règlement et la loi.
(2) Le droits et les obligations des députés sont réglés par la Constitution de la République de Macédoine, la Loi sur les députés, le Règlement et d'autres lois.

                                                                                          Article 4

(1) Le siège de l'Assemblée est à Skopje.
(2) L'Assemblée dispose d'un sceau.
(3) Le sceau de l'Assemblée est rond. Au milieu du sceau sont placés les armoiries de la République de Macédoine, entourées de l’inscription : « République de Macédoine - Assemblée de la République de Macédoine - Skopje ».

II Le début et la cesse du mandat et l’incompatibilité de la fonction député avec d'autres fonctions publiques ou de professions.

                                                                                           Article 5

(1) L’Assemblée vérifie le mandat des députés.
(2) Le mandat des députés dure du jour de sa vérification au jour de la vérification des mandats de nouveaux députés élus, mais pas plus que quatre ans.
(3) Si l'Assemblée ne vérifie pas le mandat du député, celui-ci n'est pas élu député.
(4) Par la vérification de son mandat, le député acquiert les droits et les obligations établis par la Constitution, la loi, le Règlement et d'autres actes.
(5) La manière et la procédure de vérification ainsi que les raisons pour lesquelles l'Assemblée peut repousser la vérification du mandat du député sont réglés par le Règlement.

                                                                                          Article 6

(1) Le mandat du député cesse avant la fin de son mandat dont il était élu si :
1) il démissionne;
2) il est condamné pour un délit pénal pour lequel est prescrite une peine de prison d'au moins de cinq ans.
3) il y a une situation de l'incompatibilité avec la fonction député;
4) il n'est plus citoyen de la République de Macédoine;
5) il est privé de la capacité juridique par une décision d'irrévocabilité et
6) en cas de mort. 
(2) Si le député démissionne, l'Assemblée à la première séance suivante, constate que le mandat du député cesse  à compter du jour de la tenue de la séance.
(3) Le mandat du député cesse avec le jour de la production des situations du paragraphe (1) alinéa 2, 3, 4, 5 et 6 du présent article et l'Assemblée ne le constate qu'à la première séance qui suit.
(4)   Le mandat du député est terminé quand l'Assemblée le révoque conformément à la Constitution.
(5) Le mandat du député cesse dans les cas du paragraphe (4) du présent article le jour de la séance de l'Assemblée à laquelle la décision de révocation du mandat  est adoptée.

                                                                                          Article 7

(1) La fonction député est exercée professionnellement.
(2) La fonction député est incompatible avec l'exercice d'autres fonctions publiques ou de professions établis par la loi.

III Organisation, conditions de travail et des données sur la possession des biens par les députés

1. Conditions de travail pour les députés

                                                                                Article 8

Le député à part de ses travaux réguliers pendant les séances de l'Assemblée est des Commissions il réalise aussi:
- des contacts avec des citoyens;
- des contacts et des consultations avec des organisations non-gouvernementales;
- des contacts, de coopération et des consultations avec le Syndicat et les associations des citoyens;
- de la coopération avec des organisations internationales et
- d'autres activités de la compétence de l'Assemblée.

                                                                                 Article 9

(1) Pour que le député exercice sa fonction, le Service de l'Assemblée lui fournit des services  administratifs et techniques.
(2) Tout groupe parlementaire de l'Assemblée en dépendant du nombre des députés et un certain nombre des députés indépendants ont le droit d'engager des collaborateurs extérieurs.
(3) Le nombre des collaborateurs extérieurs, conformément au principe d'un collaborateur extérieur sur cinq députés, ainsi que les moyens de leur financement sont déterminés par le Conseil budgétaire de l'Assemblée de la République de Macédoine.
(4) Les personnes du paragraphe (2) du présent article sont engagées pour la période du mandat des députés et à la base d'un contrat à durée déterminée conclu avec le Secrétaire général de l'Assemblée.
(5) Les moyens financiers pour l'engagement des collaborateurs extérieurs du paragraphe (3) du présent article sont pris en charge par l'Assemblée dans le Budget de la République de Macédoine.

                                                                                 Article 10

Le député pendant l'exécution de son mandat peut utiliser des documents d'information et de documentation ainsi que les communications de l'Assemblée.

                                                                                 Article 11

(1) Les organes de l'administration locale doivent assurer de l'aide aux députés lors de leur exécution du mandat.
(2) Les organes du paragraphe (1) du présent article assurent au député un Service et des conditions de travail pour le contact avec les citoyens au sein de sa zone électorale.

2. Organisation des députés en groupes politiques

                                                                                 Article 12

(1) Les députés peuvent s'organiser en groupes politiques.
(2) Un groupe politique est composé d’au moins cinq députés appartenant à un ou plusieurs partis politiques.
(3) Un député peut être membre d’un seul groupe politique.
(4) Le groupe politique élit son président et deux suppléants au maximum.
(5) Le groupe politique soumet au président de l’Assemblée une liste signée par chaque membre du groupe, par le président et par son suppléant.
(6) Le groupe politique a le droit de disposer d’un Service, conformément au nombre de députés.
(7) Le groupe politique a le droit d'une assistance professionnelle de la part du Service professionnel de l'Assemblée et par d'autres unités organisationnelles pour le soutien de l'Assemblée.
(8) Le groupe politique a le droit d'assistance professionnelle conformément au nombre des députés et pendant le mandat et en conformité avec le principe de l'article 9 paragraphe (3) de la présente loi.
(9) Le président de l’Assemblée est informé sur l'organisation du groupe politique ainsi que de chaque changement de la composition du groupe politique, de son président ou des suppléants, et il en informe les députés.

                                                                                   Article 13

Les députés ont le droit d’utiliser les locaux dans l’Assemblée qui leur sont accordés, pour y travailler et organiser des réunions, en conformité avec l’acte sur l’organisation interne de l’Assemblée.

                                                                                  Article 14

(1) Les députés peuvent s’organiser sous forme d’un Club de députés.
(2) L’organisation, les tâches et le fonctionnement du Club des députés sont réglés par les règlements du Club.

3. Données sur la possession des biens par les députés

                                                                                 Article 15

(1) Le député est obligé dans un délai de 30 jours à compter du jour de la vérification de son mandat de remplir un formulaire d'enquête avec une liste détaillée sur son immobilier, les objets de grande valeur, des titres de valeurs des créances et des dettes, ainsi que d'autres biens en sa possession ou en possession des membres de sa famille, en indiquant comment il les a acquiert et, il dépose une déclaration faite devant le notaire sur la révocation de protection du secret bancaire concernant ses comptes bancaires dans les banques nationales ou internationales.
(2) Le député est obligé de remplir un formulaire d'enquête dans un délai de 30 jours à compter du jour de la cesse de son mandat.
(3) Si le député dans un délai de 30 jours à compter de la cesse du mandat est élu ou nommé à la même ou une autre fonction, il est obligé de communiquer à la Commission nationale pour l'empêchement de la corruption concernant sa nouvelle élection ou nomination et, le formulaire d'enquête du paragraphe (2)  du présent article sera un formulaire déposé dans le délai du paragraphe (1) de l'article présent.
(4) Les députés déposent les formulaires d'enquête des paragraphes (1) et (2) du présent article et la déclaration du paragraphe (1) du présent article à la Commission nationale pour l'empêchement de la corruption et à la Direction des revenus publics. 

                                                                                 Article 16

Les données des formulaires d'enquête des députés représentent des informations de caractère public à l'exception des données protégées par la loi, et elles sont publiées conformément à la loi.

IV Président et Vice - présidents de l’Assemblée

                                                                                         Article 17

(1) L’Assemblée nomme, parmi les députés, un président et des vice-présidents de l'Assemblée.
(2) Le nombre de vice-présidents est défini par l’Assemblée sur proposition du Président de l’Assemblée. Les vice-présidents sont élus du rang des différents partis politiques présents dans l'Assemblée.
(3) Un vice-président est élu du rang des députés du plus grand parti politique de l’opposition.
(4) La procédure d'élection du président et des vice-présidents de l'Assemblée est réglée par le Règlement.

                                                                                          Article 18

Le président de l'Assemblée représente l’Assemblée, surveille la mise en œuvre du Règlement et effectue d’autres activités définies par la Constitution, le Règlement et la loi.

                                                                                          Article 19

Les vice-présidents de l’Assemblée assistent le président de l’Assemblée dans son travail, ils le remplacent en cas d'empêchement ou d'absence et effectuent d’autres tâches de son champ de compétences.

V La surveillance parlementaire

Débats de surveillance

                                                                                Article 20

(1) Le débat de surveillance est réalisé dans le but d'assurer des informations et des avis professionnels sur des questions de la compétence du groupe de travail et en relation avec l'établissement et la conduite de la politique, la mise en œuvre des lois et d'autres activités du Gouvernement et des organes de l'administration d'Etat.
(2) Le débat de surveillance est fait par le groupe de travail compétent de l'Assemblée qui peut aussi lors de la séance inviter des représentants autorisés du Gouvernement ou des organes de l'administration de l'Etat et  leur demander des informations et des explications concernant le sujet du débat de surveillance.
(3) Au débat de surveillance il peut être invité aussi d'autres personnes qui peuvent donner des informations sur le sujet du débat de surveillance.
(4) Les représentants autorisés invités ont l'obligation d'être présents pendant la séance où le débat de surveillance aura lieu.
(5) Pour la tenue du débat de surveillance, le président du groupe de travail notifie le président de l'Assemblée. Le président de l'Assemblée notifie par écrit le Gouvernement concernant le débat de surveillance. Avec la notification le président de l'Assemblée demandera au Gouvernement de déterminer un représentant autorisé (des représentants) sur les questions qui sont sujet du débat de surveillance.
(6) Le président du groupe de travail invite par écrit le représentant autorisé du Gouvernement à la séance où le débat de surveillance aura lieu, il l'informe sur les questions qui sont sujet du débat de surveillance et il peut lui demander de déposer dans un délai de 3 jours avant le début de la séance les informations, les avis et les positions prises concernant le sujet.
(7) Les moyens financiers pour la tenue de ces débats sont assurés par les finances de l'Assemblée prévus dans le Budget de la République de Macédoine.
(8) Le public est informé sur la tenue du débat de surveillance à travers le site Internet de l'Assemblée et la Chaîne parlementaire.

                                                                                Article 21

(1) L'initiative pour un débat de surveillance peut être soulevée par un seul membre du groupe de travail.
(2) Le groupe de travail décide avec la majorité de votes des membres présents et avec au moins un tiers des votes du nombre total des membres sur la tenue du débat de surveillance.
(3) Dans le cas où 15 députés déposent une demande écrite sur la tenue du débat de surveillance, à l'intermédiaire du président de l'Assemblée jusqu'au président du groupe de travail, le président du groupe de travail est obligé de convoquer une séance.
(4) Le président de l'Assemblée avec les vice-présidents et les coordinateurs des groupes politiques peuvent donner une recommandation au président du groupe de travail et ses membres de tenir des débats de surveillance particuliers.

                                                                                Article 22

(1) Pendant le débat de surveillance, les membres du groupe de travail compétent et les autres députés ne peuvent poser que des questions aux représentants autorisés du Gouvernement ou aux organes de l'administration de l'Etat qui sont invités au débat qui sont en relation avec le sujet du débat.
(2) Pendant le débat de surveillance, une discussion peut être mené avec les invités qui fournissent des informations seulement s'il est nécessaire pour harmoniser certains faits ou expliquer des questions concrètes.
(3) Le groupe de travail décide sur la durée du débat dont il doit assurer la participation de tout membre au débat.

                                                                               Article 23

(1) En principe, le débat est enregistré et un procès-verbal est rédigé et, des corrections techniques ou d'autres corrections peuvent être faites en accord et en conformité avec la personne qui est intervenu.
(2) Le groupe de travail dépose à l'Assemblée un rapport sur le débat où il est inclut l'essentiel des interventions et, il peut aussi proposer des conclusions qui sont délivrées au Gouvernement de la République de Macédoine.
(3) Les conclusions du débat de surveillance sont publiées sur le site Internet de l'Assemblée.

VI Coordination du travail de l'Assemblée

                                                                                           Article 24

(1) Chaque lundi, le président de l'Assemblée avec les vice-présidents et les coordinateurs des groupes politiques ont un entretien régulier de coordination.
(2) Le président de l'Assemblée avec les vice-présidents et les coordinateurs des groupes politiques peuvent avoir aussi des entretiens de coordination ad hoc.
(3) Le président de l'Assemblée avec les vice-présidents et les coordinateurs des groupes politiques font la concordance de l'agenda des groupes de travail de l'Assemblée.
(4) Le président de l'Assemblée avec les vice-présidents et les coordinateurs des groupes politiques font une projection annuelle sur la tenue des débats de surveillance en vue de leur nombre, la dynamique de leur tenue et d'autres aspects conformément aux moyens et aux conditions avec lesquels l'Assemblée dispose pendant l'année courante.
(5) Le président de l'Assemblée avec les vice-présidents et les coordinateurs des groupes politiques se consultent selon certaines propositions des lois.
(6) Le président de l'Assemblée avec les vice-présidents et les coordinateurs des groupes politiques font la concordance des positions et des directions sur le travail de l'unité organisationnelle particulière (l'institut parlementaire).
(7) Le président de l'Assemblée adopte un Règlement sur le travail lors des entretiens de coordination avec les vice-présidents et les coordinateurs des groupes politiques.

VII Disposition avec les moyens

                                                                                         Article 25

(1) L'Assemblée dispose et procure avec des biens immobiliers et mobiliers qui lui sont indispensable pour la réalisation de ses compétences.
(2) La manière de disposition et de la procuration des biens immobiliers et mobiliers ainsi que l'enregistrement des possessions et d'autres questions relatives sont établis par un acte du Conseil budgétaire de l'Assemblée de la République de Macédoine.
(3) Le contrat de vente, d'échange, de location ou d'utilisation des biens et le contrat du fournissement des biens immobiliers sont conclus par le secrétaire général et en accord avec le président de l'Assemblée et selon un avis du Conseil budgétaire de l'Assemblée de la République de Macédoine.
(4) Le président de l'Assemblée et le secrétaire général sont responsables sur l'utilisation légale des biens du paragraphe (1) du présent article.
(5) Les députés, les personnes nommées et élues ainsi que les employés du Service de l'Assemblée, pendant l'exécution de leur fonction c.à.d. leurs tâches sont responsables d'utiliser les biens consciemment.

VIII Budget de l'Assemblée

                                                                                     Article 26

(1) L'Assemblée constitue le Conseil budgétaire de l'Assemblée de la République de Macédoine (dans le texte suivant : le Conseil budgétaire).
(2) Le Conseil budgétaire a un président, un vice-président et 9 membres du rang des députés de l'Assemblée de la République de Macédoine en dépendant du nombre des groupes politiques et le nombre des députés dans les groupes politiques.
(3) Le président du Conseil budgétaire est un des vice-présidents de l'Assemblée et son adjoint  est le président de la Commission des finances et du budget.
(4) La composition du Conseil budgétaire est établie par une décision de l'Assemblée.

                                                                                      Article 27

(1) Les compétences du Conseil budgétaire sont de :
- définir les priorités stratégiques de l'Assemblée de la République de Macédoine pour l'année suivante et les intégrer dans le Budget de la République de Macédoine, en proposant des programmes spéciaux et des sous-programmes ;
- donner des instructions et des directives pour la préparation de la proposition de demande de budget pour les besoins des travaux de l'Assemblée;
- coordonner et ajuster la proposition des demandes budgétaires avec les besoins de l'Assemblée,  conformément au montant maximum du financement approuvé et défini par une décision du Gouvernement de la République de Macédoine;
- suivre l'exécution des dépenses dans le budget de l'Assemblée de la République de Macédoine et propose la relocation de fonds dans le cadre du budget approuvé de la République de Macédoine;
- adopter le Règlement intérieur du Conseil;
- remplir d'autres fonctions conformément à la loi.
(2) Outre ces compétences, le Conseil budgétaire définit également les priorités stratégiques de l'Assemblée de la République de Macédoine pour la période d'au moins trois années suivantes.

                                                                                        Article 28

(1) Le Conseil budgétaire dans la procédure de préparation du Budget de la République de Macédoine fait des consultations et des concordances régulières avec le Ministère des finances et le Gouvernement de la République de Macédoine concernant la projection financière des finances nécessaires pour l'Assemblée et il tient compte sur les besoins financiers de l'Assemblée.
(2) Aux séances du Conseil budgétaire auxquelles la projection financière est établie, il est indispensable que le Ministre des finances soit présent.

                                                                                       Article 29

(1) Le Conseil budgétaire travaille aux séances qui sont convoquées et présidées par le président du Conseil budgétaire.
(2) En cas d'empêchement du président du Conseil budgétaire, les séances sont convoquées et présidées par son adjoint.
(3) Le Secrétaire général de l'Assemblée de la République de Macédoine et le chef du Département des finances et des affaires économiques du Service de l'Assemblée ou une personne autorisée du Département assistent aux séances du Conseil budgétaire mais sans droit de prise de décision.

                                                                                       Article 30

Le Conseil budgétaire décide par la majorité des votes des membres présents et avec au moins un tiers du nombre total des membres.

                                                                                     Article 31

Les travaux administratifs et professionnels sont exécutés par le Service de l'Assemblée.

IX La Chaîne parlementaire

                                                                                   Article 32

(1) L'Assemblée est responsable des programmes à émettre à la chaîne de l'Assemblée.
(2) La Chaîne parlementaire informe et forme les citoyens sur la vie politique à travers des programmes parlementaires, civiles et éducatifs.
(3) La Chaîne parlementaire émet des programmes d'intérêt de cohésion, la vie en commun entre les ethnies, la diversité culturelle et la lutte contre tout type de discrimination et elle offre des programmes qui représente la diversité de la société macédonienne.
(4) La Chaîne parlementaire tient compte sur la représentation politique égale et la représentation linguistique convenable dans les programmes.
(5) L'Assemblée fournit les conditions de transmission du signal digital télévisé jusqu'aux téléspectateurs.

                                                                                    Article 33

(1) L'Assemblée créé le Conseil de la Chaîne parlementaire composé d'onze membres - six députés de la majorité parlementaires et quatre députés de l'opposition parlementaire.
(2) Sur la proposition du président de l'Assemblée le vice-président de l'Assemblée du rang de l'opposition est président du Conseil de la Chaîne parlementaire.
(3) Les membres du Conseil ont ses adjoints,  élus selon les mêmes critères que les membres.
(4) Dans les travaux du Conseil de la Chaîne parlementaire participent aussi des représentants de l'Entreprise publique La Radio et télévision macédonienne, et selon les besoins des membres extérieurs- des experts dans ce domaine, mais sans droit de vote.
(5) Le Conseil de la Chaîne parlementaire se réunit au moins une fois sur trois mois.

                                                                                    Article 34

L'Assemblée élit les membres du Conseil de la Chaîne parlementaire.

                                                                                    Article 35

(1) Le Conseil de la Chaîne parlementaire examine des questions relatives au fonctionnement de la Chaîne parlementaire et notamment il :
- examine et adopte la réalisation du programme, la gestion financière et d'investissement pour l'année courante;
- propose et adopte un projet de programme, de financement et d'investissement de la chaîne parlementaire pour l'année suivante et
- fournit la diffusion des activités de l'Assemblée de la République de Macédoine par le biais de la chaîne parlementaire.
(2) Les dépenses pour la création de la chaîne destinée à la diffusion des activités de l'Assemblée sont pris en charge par l'Assemblée.

X Contacts des députés dans les zones électorales

                                                                                           Article 36

(1) L'Assemblée en coopération avec les unités de l'administration locale fournit des conditions adéquates pour la réalisation des contacts du député avec les citoyens de sa zone électorale.
(2) Chaque vendredi de la semaine est destiné pour des contacts des députés avec les citoyens et les électeurs dans les zones électorales.
(3) Le jour déterminé au paragraphe (2) du présent article, par règle, l'Assemblée ne convoque pas de séances plénières, de séances des groupes de travail et d'activités des groupes d'amitié avec d'autres parlements à l'exception des cas d'urgence.
(4) Les finances pour la réalisation des contacts des députés avec les citoyens du paragraphe (1) du présent article sont fournies par les finances de l'Assemblée dans le Budget de la République de Macédoine par un acte du Conseil budgétaire de l'Assemblée. 

XI Signature et publication des actes                                                                                  

                                                                                            Article 37

(1) Le texte de la loi ne doit pas être signé
(2) Les autres règlements et les actes adoptés par l'Assemblée sont signés par le Président de l'Assemblée.
(3) Les actes adoptés indépendamment par les groupes de travail sont signés par le président de l'organisme qui a adopté l'acte.

                                                                                            Article 38

(1) Le Président de l'Assemblée, immédiatement après une adoption de loi, la soumet au Président de la République afin de signer le décret de promulgation de la loi.
(2) Dans un délai de sept jours à compter du jour de la livraison de la Loi pour la signature du décret de la Loi, le Président de la République signe le décret pour la promulgation de la Loi ou il notifie par écrit le président de l'Assemblée s'il décide de ne pas signer le décret de la promulgation de la Loi.
(3) Si le Président de la République décide de ne pas signer le décret de promulgation de la loi, l'Assemblée doit réexaminer la proposition de loi conformément au Règlement, dans un délai de 30 jours à compter du jour de l'adoption de la loi.
(4) Pendant la nouvelle discussion sur la loi, des amendements ne peuvent être soumis que par rapport aux remarques formulées par le Président de la République.

                                                                                             Article 39

Avant d'entrer en vigueur, les lois, les règlements et les autres actes généraux sont publiés dans le "Journal officiel de la République de Macédoine".

XII Le service de l'Assemblée

                                                                                       Article 40

(1) Les activités d’expertise et les autres travaux pour les besoins de l’Assemblée, des groupes de travail et des députés sont assurés par le Service de l’Assemblée.
(2) L’organisation, les missions et les activités du Service sont définis conformément aux dispositions de la loi.

                                                                                        Article 41

(1) Le Service est géré par le Secrétaire général de l’Assemblée nommé par l'Assemblée.
(2) L'Assemblée nomme un ou plusieurs adjoints du secrétaire général de l'Assemblée.
(3) Le secrétaire général de l'Assemblée lors de l'embauche au service professionnel de l'Assemblée assure l'application de la représentation adéquate à tous les niveaux et le respect du critère de professionnalisme et de compétence.

                                                                                        Article 42

(1) Afin de renforcer ses capacités législatives, de surveillance, d'analyse et de recherche l'Assemblée créé une unité organisationnelle particulière (l'institut parlementaire).
(2) Le travail de l'unité organisationnelle particulière du paragraphe (1) du présent article est établi par un acte particulier adopté par le secrétaire général et sur la base des décisions et des directions concordées à la coordination du président de l'Assemblée avec les vice-présidents et les coordinateurs des groupes politiques, dans un délai de trois mois à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi. 
(3) L'unité organisationnelle particulière (l'institut parlementaire) représente un centre de recherche qui fournira ponctuellement aux députés des recherches et des analyses objectives, professionnelles et indépendantes concernant l'exécution de la fonction de député.
(4) Lors de recrutement des personnes dans l'institut parlementaire, le principe de représentation adéquate à tout niveau et le critère de professionnalisme et de compétence doivent être respectés.
(5) Les députés qui parlent une langue différente de la langue macédonienne et qui est parlée par au moins 20% des citoyens de la République de Macédoine, reçoivent les documents préparés par l'institut parlementaire en leur langue et leur alphabet. A la demande du député les documents peuvent être traduits en d'autres langues étrangères. 
(6) L'institut parlementaire coopère avec les organes de l'administration de l'Etat et d'autres institutions en fonction du fournissement ponctuel des documents et des informations qui n'ont pas un caractère confidentiel.
(7) La gestion et la surveillance du travail de l'institut parlementaire est faite par le Conseil d'administration composé des coordinateurs des groupes politiques, le secrétaire général de l'Assemblée et d'autres représentants déterminés de la part de la coordination du président de l'Assemblée avec les vice-présidents et les coordinateurs des groupes politiques.
(8) L'unité organisationnelle particulière (l'institut parlementaire) dépose un rapport annuel sur son travail au Conseil d'administration et au président de l'Assemblée.
(9) L'Assemblée fournit des conditions pour l'application de l'e-parlement dans son travail.
(10)  L'Assemblée fournit des conditions pour le travail de la bibliothèque parlementaire.

XIII Le maintien de l'ordre de l'Assemblée

                                                                                           Article 43

(1) Le maintien de l’ordre dans le palais de l’Assemblée et les locaux de l’Assemblée est assuré par un service spécialisé. Les personnes du service spécialisé pour le maintien de l'ordre dans le palais de l'Assemblée sur ses vêtements portent un signe visible de l'Assemblée de la République de Macédoine.
(2) Les personnes officielles autorisées des organes de l’administration d’État ne peuvent pas prendre des mesures contre les députés, les membres du Service et les autres citoyens sans l'approbation du président de l'Assemblée qui leur donne accès aux locaux mentionnés dans le 1 er paragraphe du présent article.
(3) Le port d’armes dans le palais de l’Assemblée n’est permis qu’aux personnes autorisées pour assurer l’ordre dans le palais de l’Assemblée.
(4) Concernant la responsabilité de la perturbation de l'ordre à l'Assemblée de la part des députés et des personnes extérieures qui participent dans le travail de l'Assemblée, le président de l'Assemblée décide et applique des mesures après une consultation avec les vice-présidents et les coordinateurs des groupes politiques.
(5) Concernant la responsabilité de la perturbation de l'ordre à l'Assemblée de la part des employés dans le Service de l'Assemblée et des personnes invitées de leur part, le secrétaire générale applique des mesures correspondantes.

XIV Dispositions transitoires et finales

                                                                                           Article 44

(1) Les actes établis dans la présente loi seront adoptés dans un délai de six mois à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.
(2) Jusqu'à l'adoption des actes du paragraphe (1) du présent article, les actes courants seront appliqués s'ils ne sont pas en opposition avec la présente loi.

                                                                                           Article 45

(1) Avec l'entrée en vigueur de la présente loi cesse la vigueur de la disposition de l'article 18 de la Loi sur les députés ("Journal Officiel de la République de Macédoine N°84/2005 et 161/2008).
(2) Avec l'entrée en vigueur de la présente loi cesse la vigueur de la Décision de la création du Conseil budgétaire de l'Assemblée de la République de Macédoine ("Journal Officiel de la République de Macédoine N°77/2008)
(3) Avec l'entrée en vigueur de la présente loi cesse la vigueur de la Décision de la création du Conseil de la Chaîne parlementaire ("Journal Officiel de la République de Macédoine N°17/2006, 107/2006, 80/2008) à l'exception de la disposition de l'article 2 paragraphe (1) qui sera appliquée jusqu'à la suivante composition parlementaire.  

                                                                                           Article 46

(1) La disposition de l'article 9 de la présente loi s'appliquera du premier janvier 2010.
(2) Les paragraphes (1) et (2) de l'article 33 de la présente loi commenceront de s'appliquer avec la suivante composition parlementaire.
(3) Le Conseil budgétaire de l'Assemblée dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi déterminera les biens immobiliers et mobiliers de l'Assemblée.

                                                                                         Article 47

Cette Loi entre en vigueur le huitième jour à compter du jour de la publication dans le "Journal Officiel de la République de Macédoine".

 

 Loi sur l'Assemblée de la République de Macédoine
 


LOI sur l'Assemblée de la République de Macédoine

I Dispositions générales

                                                                                           Article 1

(1) La présente loi règle certaines questions sur le fonctionnement de l'Assemblée de la République de Macédoine (dans le texte suivant : l'Assemblée).
(2) Les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Assemblée et les groupes de travail, les procédures de l'Assemblée, ainsi que d'autres questions qui ne sont pas réglées par la présente Loi,  sont réglées par la Constitution de la République de Macédoine et le Règlement de l'Assemblée de la République de Macédoine (dans le texte suivant: le Règlement).

                                                                                           Article 2

(1) L’Assemblée de la République de Macédoine est un organe représentatif des citoyens et porte le pouvoir législatif de la République.
(2) Les députés sont élus pour une période de quatre ans dans le cadre d’élections générales, directes et libres et, par le vote secret.
(3) Le député représente les citoyens et décide au sein de l’Assemblée selon ses convictions.

                                                                                           Article 3

(1) Les compétences de l'Assemblée sont réalisées en manière et en procédure établies par la Constitution de la République de Macédoine, le Règlement et la loi.
(2) Le droits et les obligations des députés sont réglés par la Constitution de la République de Macédoine, la Loi sur les députés, le Règlement et d'autres lois.

                                                                                          Article 4

(1) Le siège de l'Assemblée est à Skopje.
(2) L'Assemblée dispose d'un sceau.
(3) Le sceau de l'Assemblée est rond. Au milieu du sceau sont placés les armoiries de la République de Macédoine, entourées de l’inscription : « République de Macédoine - Assemblée de la République de Macédoine - Skopje ».

II Le début et la cesse du mandat et l’incompatibilité de la fonction député avec d'autres fonctions publiques ou de professions.

                                                                                           Article 5

(1) L’Assemblée vérifie le mandat des députés.
(2) Le mandat des députés dure du jour de sa vérification au jour de la vérification des mandats de nouveaux députés élus, mais pas plus que quatre ans.
(3) Si l'Assemblée ne vérifie pas le mandat du député, celui-ci n'est pas élu député.
(4) Par la vérification de son mandat, le député acquiert les droits et les obligations établis par la Constitution, la loi, le Règlement et d'autres actes.
(5) La manière et la procédure de vérification ainsi que les raisons pour lesquelles l'Assemblée peut repousser la vérification du mandat du député sont réglés par le Règlement.

                                                                                          Article 6

(1) Le mandat du député cesse avant la fin de son mandat dont il était élu si :
1) il démissionne;
2) il est condamné pour un délit pénal pour lequel est prescrite une peine de prison d'au moins de cinq ans.
3) il y a une situation de l'incompatibilité avec la fonction député;
4) il n'est plus citoyen de la République de Macédoine;
5) il est privé de la capacité juridique par une décision d'irrévocabilité et
6) en cas de mort. 
(2) Si le député démissionne, l'Assemblée à la première séance suivante, constate que le mandat du député cesse  à compter du jour de la tenue de la séance.
(3) Le mandat du député cesse avec le jour de la production des situations du paragraphe (1) alinéa 2, 3, 4, 5 et 6 du présent article et l'Assemblée ne le constate qu'à la première séance qui suit.
(4)   Le mandat du député est terminé quand l'Assemblée le révoque conformément à la Constitution.
(5) Le mandat du député cesse dans les cas du paragraphe (4) du présent article le jour de la séance de l'Assemblée à laquelle la décision de révocation du mandat  est adoptée.

                                                                                          Article 7

(1) La fonction député est exercée professionnellement.
(2) La fonction député est incompatible avec l'exercice d'autres fonctions publiques ou de professions établis par la loi.

III Organisation, conditions de travail et des données sur la possession des biens par les députés

1. Conditions de travail pour les députés

                                                                                Article 8

Le député à part de ses travaux réguliers pendant les séances de l'Assemblée est des Commissions il réalise aussi:
- des contacts avec des citoyens;
- des contacts et des consultations avec des organisations non-gouvernementales;
- des contacts, de coopération et des consultations avec le Syndicat et les associations des citoyens;
- de la coopération avec des organisations internationales et
- d'autres activités de la compétence de l'Assemblée.

                                                                                 Article 9

(1) Pour que le député exercice sa fonction, le Service de l'Assemblée lui fournit des services  administratifs et techniques.
(2) Tout groupe parlementaire de l'Assemblée en dépendant du nombre des députés et un certain nombre des députés indépendants ont le droit d'engager des collaborateurs extérieurs.
(3) Le nombre des collaborateurs extérieurs, conformément au principe d'un collaborateur extérieur sur cinq députés, ainsi que les moyens de leur financement sont déterminés par le Conseil budgétaire de l'Assemblée de la République de Macédoine.
(4) Les personnes du paragraphe (2) du présent article sont engagées pour la période du mandat des députés et à la base d'un contrat à durée déterminée conclu avec le Secrétaire général de l'Assemblée.
(5) Les moyens financiers pour l'engagement des collaborateurs extérieurs du paragraphe (3) du présent article sont pris en charge par l'Assemblée dans le Budget de la République de Macédoine.

                                                                                 Article 10

Le député pendant l'exécution de son mandat peut utiliser des documents d'information et de documentation ainsi que les communications de l'Assemblée.

                                                                                 Article 11

(1) Les organes de l'administration locale doivent assurer de l'aide aux députés lors de leur exécution du mandat.
(2) Les organes du paragraphe (1) du présent article assurent au député un Service et des conditions de travail pour le contact avec les citoyens au sein de sa zone électorale.

2. Organisation des députés en groupes politiques

                                                                                 Article 12

(1) Les députés peuvent s'organiser en groupes politiques.
(2) Un groupe politique est composé d’au moins cinq députés appartenant à un ou plusieurs partis politiques.
(3) Un député peut être membre d’un seul groupe politique.
(4) Le groupe politique élit son président et deux suppléants au maximum.
(5) Le groupe politique soumet au président de l’Assemblée une liste signée par chaque membre du groupe, par le président et par son suppléant.
(6) Le groupe politique a le droit de disposer d’un Service, conformément au nombre de députés.
(7) Le groupe politique a le droit d'une assistance professionnelle de la part du Service professionnel de l'Assemblée et par d'autres unités organisationnelles pour le soutien de l'Assemblée.
(8) Le groupe politique a le droit d'assistance professionnelle conformément au nombre des députés et pendant le mandat et en conformité avec le principe de l'article 9 paragraphe (3) de la présente loi.
(9) Le président de l’Assemblée est informé sur l'organisation du groupe politique ainsi que de chaque changement de la composition du groupe politique, de son président ou des suppléants, et il en informe les députés.

                                                                                   Article 13

Les députés ont le droit d’utiliser les locaux dans l’Assemblée qui leur sont accordés, pour y travailler et organiser des réunions, en conformité avec l’acte sur l’organisation interne de l’Assemblée.

                                                                                  Article 14

(1) Les députés peuvent s’organiser sous forme d’un Club de députés.
(2) L’organisation, les tâches et le fonctionnement du Club des députés sont réglés par les règlements du Club.

3. Données sur la possession des biens par les députés

                                                                                 Article 15

(1) Le député est obligé dans un délai de 30 jours à compter du jour de la vérification de son mandat de remplir un formulaire d'enquête avec une liste détaillée sur son immobilier, les objets de grande valeur, des titres de valeurs des créances et des dettes, ainsi que d'autres biens en sa possession ou en possession des membres de sa famille, en indiquant comment il les a acquiert et, il dépose une déclaration faite devant le notaire sur la révocation de protection du secret bancaire concernant ses comptes bancaires dans les banques nationales ou internationales.
(2) Le député est obligé de remplir un formulaire d'enquête dans un délai de 30 jours à compter du jour de la cesse de son mandat.
(3) Si le député dans un délai de 30 jours à compter de la cesse du mandat est élu ou nommé à la même ou une autre fonction, il est obligé de communiquer à la Commission nationale pour l'empêchement de la corruption concernant sa nouvelle élection ou nomination et, le formulaire d'enquête du paragraphe (2)  du présent article sera un formulaire déposé dans le délai du paragraphe (1) de l'article présent.
(4) Les députés déposent les formulaires d'enquête des paragraphes (1) et (2) du présent article et la déclaration du paragraphe (1) du présent article à la Commission nationale pour l'empêchement de la corruption et à la Direction des revenus publics. 

                                                                                 Article 16

Les données des formulaires d'enquête des députés représentent des informations de caractère public à l'exception des données protégées par la loi, et elles sont publiées conformément à la loi.

IV Président et Vice - présidents de l’Assemblée

                                                                                         Article 17

(1) L’Assemblée nomme, parmi les députés, un président et des vice-présidents de l'Assemblée.
(2) Le nombre de vice-présidents est défini par l’Assemblée sur proposition du Président de l’Assemblée. Les vice-présidents sont élus du rang des différents partis politiques présents dans l'Assemblée.
(3) Un vice-président est élu du rang des députés du plus grand parti politique de l’opposition.
(4) La procédure d'élection du président et des vice-présidents de l'Assemblée est réglée par le Règlement.

                                                                                          Article 18

Le président de l'Assemblée représente l’Assemblée, surveille la mise en œuvre du Règlement et effectue d’autres activités définies par la Constitution, le Règlement et la loi.

                                                                                          Article 19

Les vice-présidents de l’Assemblée assistent le président de l’Assemblée dans son travail, ils le remplacent en cas d'empêchement ou d'absence et effectuent d’autres tâches de son champ de compétences.

V La surveillance parlementaire

Débats de surveillance

                                                                                Article 20

(1) Le débat de surveillance est réalisé dans le but d'assurer des informations et des avis professionnels sur des questions de la compétence du groupe de travail et en relation avec l'établissement et la conduite de la politique, la mise en œuvre des lois et d'autres activités du Gouvernement et des organes de l'administration d'Etat.
(2) Le débat de surveillance est fait par le groupe de travail compétent de l'Assemblée qui peut aussi lors de la séance inviter des représentants autorisés du Gouvernement ou des organes de l'administration de l'Etat et  leur demander des informations et des explications concernant le sujet du débat de surveillance.
(3) Au débat de surveillance il peut être invité aussi d'autres personnes qui peuvent donner des informations sur le sujet du débat de surveillance.
(4) Les représentants autorisés invités ont l'obligation d'être présents pendant la séance où le débat de surveillance aura lieu.
(5) Pour la tenue du débat de surveillance, le président du groupe de travail notifie le président de l'Assemblée. Le président de l'Assemblée notifie par écrit le Gouvernement concernant le débat de surveillance. Avec la notification le président de l'Assemblée demandera au Gouvernement de déterminer un représentant autorisé (des représentants) sur les questions qui sont sujet du débat de surveillance.
(6) Le président du groupe de travail invite par écrit le représentant autorisé du Gouvernement à la séance où le débat de surveillance aura lieu, il l'informe sur les questions qui sont sujet du débat de surveillance et il peut lui demander de déposer dans un délai de 3 jours avant le début de la séance les informations, les avis et les positions prises concernant le sujet.
(7) Les moyens financiers pour la tenue de ces débats sont assurés par les finances de l'Assemblée prévus dans le Budget de la République de Macédoine.
(8) Le public est informé sur la tenue du débat de surveillance à travers le site Internet de l'Assemblée et la Chaîne parlementaire.

                                                                                Article 21

(1) L'initiative pour un débat de surveillance peut être soulevée par un seul membre du groupe de travail.
(2) Le groupe de travail décide avec la majorité de votes des membres présents et avec au moins un tiers des votes du nombre total des membres sur la tenue du débat de surveillance.
(3) Dans le cas où 15 députés déposent une demande écrite sur la tenue du débat de surveillance, à l'intermédiaire du président de l'Assemblée jusqu'au président du groupe de travail, le président du groupe de travail est obligé de convoquer une séance.
(4) Le président de l'Assemblée avec les vice-présidents et les coordinateurs des groupes politiques peuvent donner une recommandation au président du groupe de travail et ses membres de tenir des débats de surveillance particuliers.

                                                                                Article 22

(1) Pendant le débat de surveillance, les membres du groupe de travail compétent et les autres députés ne peuvent poser que des questions aux représentants autorisés du Gouvernement ou aux organes de l'administration de l'Etat qui sont invités au débat qui sont en relation avec le sujet du débat.
(2) Pendant le débat de surveillance, une discussion peut être mené avec les invités qui fournissent des informations seulement s'il est nécessaire pour harmoniser certains faits ou expliquer des questions concrètes.
(3) Le groupe de travail décide sur la durée du débat dont il doit assurer la participation de tout membre au débat.

                                                                               Article 23

(1) En principe, le débat est enregistré et un procès-verbal est rédigé et, des corrections techniques ou d'autres corrections peuvent être faites en accord et en conformité avec la personne qui est intervenu.
(2) Le groupe de travail dépose à l'Assemblée un rapport sur le débat où il est inclut l'essentiel des interventions et, il peut aussi proposer des conclusions qui sont délivrées au Gouvernement de la République de Macédoine.
(3) Les conclusions du débat de surveillance sont publiées sur le site Internet de l'Assemblée.

VI Coordination du travail de l'Assemblée

                                                                                           Article 24

(1) Chaque lundi, le président de l'Assemblée avec les vice-présidents et les coordinateurs des groupes politiques ont un entretien régulier de coordination.
(2) Le président de l'Assemblée avec les vice-présidents et les coordinateurs des groupes politiques peuvent avoir aussi des entretiens de coordination ad hoc.
(3) Le président de l'Assemblée avec les vice-présidents et les coordinateurs des groupes politiques font la concordance de l'agenda des groupes de travail de l'Assemblée.
(4) Le président de l'Assemblée avec les vice-présidents et les coordinateurs des groupes politiques font une projection annuelle sur la tenue des débats de surveillance en vue de leur nombre, la dynamique de leur tenue et d'autres aspects conformément aux moyens et aux conditions avec lesquels l'Assemblée dispose pendant l'année courante.
(5) Le président de l'Assemblée avec les vice-présidents et les coordinateurs des groupes politiques se consultent selon certaines propositions des lois.
(6) Le président de l'Assemblée avec les vice-présidents et les coordinateurs des groupes politiques font la concordance des positions et des directions sur le travail de l'unité organisationnelle particulière (l'institut parlementaire).
(7) Le président de l'Assemblée adopte un Règlement sur le travail lors des entretiens de coordination avec les vice-présidents et les coordinateurs des groupes politiques.

VII Disposition avec les moyens

                                                                                         Article 25

(1) L'Assemblée dispose et procure avec des biens immobiliers et mobiliers qui lui sont indispensable pour la réalisation de ses compétences.
(2) La manière de disposition et de la procuration des biens immobiliers et mobiliers ainsi que l'enregistrement des possessions et d'autres questions relatives sont établis par un acte du Conseil budgétaire de l'Assemblée de la République de Macédoine.
(3) Le contrat de vente, d'échange, de location ou d'utilisation des biens et le contrat du fournissement des biens immobiliers sont conclus par le secrétaire général et en accord avec le président de l'Assemblée et selon un avis du Conseil budgétaire de l'Assemblée de la République de Macédoine.
(4) Le président de l'Assemblée et le secrétaire général sont responsables sur l'utilisation légale des biens du paragraphe (1) du présent article.
(5) Les députés, les personnes nommées et élues ainsi que les employés du Service de l'Assemblée, pendant l'exécution de leur fonction c.à.d. leurs tâches sont responsables d'utiliser les biens consciemment.

VIII Budget de l'Assemblée

                                                                                     Article 26

(1) L'Assemblée constitue le Conseil budgétaire de l'Assemblée de la République de Macédoine (dans le texte suivant : le Conseil budgétaire).
(2) Le Conseil budgétaire a un président, un vice-président et 9 membres du rang des députés de l'Assemblée de la République de Macédoine en dépendant du nombre des groupes politiques et le nombre des députés dans les groupes politiques.
(3) Le président du Conseil budgétaire est un des vice-présidents de l'Assemblée et son adjoint  est le président de la Commission des finances et du budget.
(4) La composition du Conseil budgétaire est établie par une décision de l'Assemblée.

                                                                                      Article 27

(1) Les compétences du Conseil budgétaire sont de :
- définir les priorités stratégiques de l'Assemblée de la République de Macédoine pour l'année suivante et les intégrer dans le Budget de la République de Macédoine, en proposant des programmes spéciaux et des sous-programmes ;
- donner des instructions et des directives pour la préparation de la proposition de demande de budget pour les besoins des travaux de l'Assemblée;
- coordonner et ajuster la proposition des demandes budgétaires avec les besoins de l'Assemblée,  conformément au montant maximum du financement approuvé et défini par une décision du Gouvernement de la République de Macédoine;
- suivre l'exécution des dépenses dans le budget de l'Assemblée de la République de Macédoine et propose la relocation de fonds dans le cadre du budget approuvé de la République de Macédoine;
- adopter le Règlement intérieur du Conseil;
- remplir d'autres fonctions conformément à la loi.
(2) Outre ces compétences, le Conseil budgétaire définit également les priorités stratégiques de l'Assemblée de la République de Macédoine pour la période d'au moins trois années suivantes.

                                                                                        Article 28

(1) Le Conseil budgétaire dans la procédure de préparation du Budget de la République de Macédoine fait des consultations et des concordances régulières avec le Ministère des finances et le Gouvernement de la République de Macédoine concernant la projection financière des finances nécessaires pour l'Assemblée et il tient compte sur les besoins financiers de l'Assemblée.
(2) Aux séances du Conseil budgétaire auxquelles la projection financière est établie, il est indispensable que le Ministre des finances soit présent.

                                                                                       Article 29

(1) Le Conseil budgétaire travaille aux séances qui sont convoquées et présidées par le président du Conseil budgétaire.
(2) En cas d'empêchement du président du Conseil budgétaire, les séances sont convoquées et présidées par son adjoint.
(3) Le Secrétaire général de l'Assemblée de la République de Macédoine et le chef du Département des finances et des affaires économiques du Service de l'Assemblée ou une personne autorisée du Département assistent aux séances du Conseil budgétaire mais sans droit de prise de décision.

                                                                                       Article 30

Le Conseil budgétaire décide par la majorité des votes des membres présents et avec au moins un tiers du nombre total des membres.

                                                                                     Article 31

Les travaux administratifs et professionnels sont exécutés par le Service de l'Assemblée.

IX La Chaîne parlementaire

                                                                                   Article 32

(1) L'Assemblée est responsable des programmes à émettre à la chaîne de l'Assemblée.
(2) La Chaîne parlementaire informe et forme les citoyens sur la vie politique à travers des programmes parlementaires, civiles et éducatifs.
(3) La Chaîne parlementaire émet des programmes d'intérêt de cohésion, la vie en commun entre les ethnies, la diversité culturelle et la lutte contre tout type de discrimination et elle offre des programmes qui représente la diversité de la société macédonienne.
(4) La Chaîne parlementaire tient compte sur la représentation politique égale et la représentation linguistique convenable dans les programmes.
(5) L'Assemblée fournit les conditions de transmission du signal digital télévisé jusqu'aux téléspectateurs.

                                                                                    Article 33

(1) L'Assemblée créé le Conseil de la Chaîne parlementaire composé d'onze membres - six députés de la majorité parlementaires et quatre députés de l'opposition parlementaire.
(2) Sur la proposition du président de l'Assemblée le vice-président de l'Assemblée du rang de l'opposition est président du Conseil de la Chaîne parlementaire.
(3) Les membres du Conseil ont ses adjoints,  élus selon les mêmes critères que les membres.
(4) Dans les travaux du Conseil de la Chaîne parlementaire participent aussi des représentants de l'Entreprise publique La Radio et télévision macédonienne, et selon les besoins des membres extérieurs- des experts dans ce domaine, mais sans droit de vote.
(5) Le Conseil de la Chaîne parlementaire se réunit au moins une fois sur trois mois.

                                                                                    Article 34

L'Assemblée élit les membres du Conseil de la Chaîne parlementaire.

                                                                                    Article 35

(1) Le Conseil de la Chaîne parlementaire examine des questions relatives au fonctionnement de la Chaîne parlementaire et notamment il :
- examine et adopte la réalisation du programme, la gestion financière et d'investissement pour l'année courante;
- propose et adopte un projet de programme, de financement et d'investissement de la chaîne parlementaire pour l'année suivante et
- fournit la diffusion des activités de l'Assemblée de la République de Macédoine par le biais de la chaîne parlementaire.
(2) Les dépenses pour la création de la chaîne destinée à la diffusion des activités de l'Assemblée sont pris en charge par l'Assemblée.

X Contacts des députés dans les zones électorales

                                                                                           Article 36

(1) L'Assemblée en coopération avec les unités de l'administration locale fournit des conditions adéquates pour la réalisation des contacts du député avec les citoyens de sa zone électorale.
(2) Chaque vendredi de la semaine est destiné pour des contacts des députés avec les citoyens et les électeurs dans les zones électorales.
(3) Le jour déterminé au paragraphe (2) du présent article, par règle, l'Assemblée ne convoque pas de séances plénières, de séances des groupes de travail et d'activités des groupes d'amitié avec d'autres parlements à l'exception des cas d'urgence.
(4) Les finances pour la réalisation des contacts des députés avec les citoyens du paragraphe (1) du présent article sont fournies par les finances de l'Assemblée dans le Budget de la République de Macédoine par un acte du Conseil budgétaire de l'Assemblée. 

XI Signature et publication des actes                                                                                  

                                                                                            Article 37

(1) Le texte de la loi ne doit pas être signé
(2) Les autres règlements et les actes adoptés par l'Assemblée sont signés par le Président de l'Assemblée.
(3) Les actes adoptés indépendamment par les groupes de travail sont signés par le président de l'organisme qui a adopté l'acte.

                                                                                            Article 38

(1) Le Président de l'Assemblée, immédiatement après une adoption de loi, la soumet au Président de la République afin de signer le décret de promulgation de la loi.
(2) Dans un délai de sept jours à compter du jour de la livraison de la Loi pour la signature du décret de la Loi, le Président de la République signe le décret pour la promulgation de la Loi ou il notifie par écrit le président de l'Assemblée s'il décide de ne pas signer le décret de la promulgation de la Loi.
(3) Si le Président de la République décide de ne pas signer le décret de promulgation de la loi, l'Assemblée doit réexaminer la proposition de loi conformément au Règlement, dans un délai de 30 jours à compter du jour de l'adoption de la loi.
(4) Pendant la nouvelle discussion sur la loi, des amendements ne peuvent être soumis que par rapport aux remarques formulées par le Président de la République.

                                                                                             Article 39

Avant d'entrer en vigueur, les lois, les règlements et les autres actes généraux sont publiés dans le "Journal officiel de la République de Macédoine".

XII Le service de l'Assemblée

                                                                                       Article 40

(1) Les activités d’expertise et les autres travaux pour les besoins de l’Assemblée, des groupes de travail et des députés sont assurés par le Service de l’Assemblée.
(2) L’organisation, les missions et les activités du Service sont définis conformément aux dispositions de la loi.

                                                                                        Article 41

(1) Le Service est géré par le Secrétaire général de l’Assemblée nommé par l'Assemblée.
(2) L'Assemblée nomme un ou plusieurs adjoints du secrétaire général de l'Assemblée.
(3) Le secrétaire général de l'Assemblée lors de l'embauche au service professionnel de l'Assemblée assure l'application de la représentation adéquate à tous les niveaux et le respect du critère de professionnalisme et de compétence.

                                                                                        Article 42

(1) Afin de renforcer ses capacités législatives, de surveillance, d'analyse et de recherche l'Assemblée créé une unité organisationnelle particulière (l'institut parlementaire).
(2) Le travail de l'unité organisationnelle particulière du paragraphe (1) du présent article est établi par un acte particulier adopté par le secrétaire général et sur la base des décisions et des directions concordées à la coordination du président de l'Assemblée avec les vice-présidents et les coordinateurs des groupes politiques, dans un délai de trois mois à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi. 
(3) L'unité organisationnelle particulière (l'institut parlementaire) représente un centre de recherche qui fournira ponctuellement aux députés des recherches et des analyses objectives, professionnelles et indépendantes concernant l'exécution de la fonction de député.
(4) Lors de recrutement des personnes dans l'institut parlementaire, le principe de représentation adéquate à tout niveau et le critère de professionnalisme et de compétence doivent être respectés.
(5) Les députés qui parlent une langue différente de la langue macédonienne et qui est parlée par au moins 20% des citoyens de la République de Macédoine, reçoivent les documents préparés par l'institut parlementaire en leur langue et leur alphabet. A la demande du député les documents peuvent être traduits en d'autres langues étrangères. 
(6) L'institut parlementaire coopère avec les organes de l'administration de l'Etat et d'autres institutions en fonction du fournissement ponctuel des documents et des informations qui n'ont pas un caractère confidentiel.
(7) La gestion et la surveillance du travail de l'institut parlementaire est faite par le Conseil d'administration composé des coordinateurs des groupes politiques, le secrétaire général de l'Assemblée et d'autres représentants déterminés de la part de la coordination du président de l'Assemblée avec les vice-présidents et les coordinateurs des groupes politiques.
(8) L'unité organisationnelle particulière (l'institut parlementaire) dépose un rapport annuel sur son travail au Conseil d'administration et au président de l'Assemblée.
(9) L'Assemblée fournit des conditions pour l'application de l'e-parlement dans son travail.
(10)  L'Assemblée fournit des conditions pour le travail de la bibliothèque parlementaire.

XIII Le maintien de l'ordre de l'Assemblée

                                                                                           Article 43

(1) Le maintien de l’ordre dans le palais de l’Assemblée et les locaux de l’Assemblée est assuré par un service spécialisé. Les personnes du service spécialisé pour le maintien de l'ordre dans le palais de l'Assemblée sur ses vêtements portent un signe visible de l'Assemblée de la République de Macédoine.
(2) Les personnes officielles autorisées des organes de l’administration d’État ne peuvent pas prendre des mesures contre les députés, les membres du Service et les autres citoyens sans l'approbation du président de l'Assemblée qui leur donne accès aux locaux mentionnés dans le 1 er paragraphe du présent article.
(3) Le port d’armes dans le palais de l’Assemblée n’est permis qu’aux personnes autorisées pour assurer l’ordre dans le palais de l’Assemblée.
(4) Concernant la responsabilité de la perturbation de l'ordre à l'Assemblée de la part des députés et des personnes extérieures qui participent dans le travail de l'Assemblée, le président de l'Assemblée décide et applique des mesures après une consultation avec les vice-présidents et les coordinateurs des groupes politiques.
(5) Concernant la responsabilité de la perturbation de l'ordre à l'Assemblée de la part des employés dans le Service de l'Assemblée et des personnes invitées de leur part, le secrétaire générale applique des mesures correspondantes.

XIV Dispositions transitoires et finales

                                                                                           Article 44

(1) Les actes établis dans la présente loi seront adoptés dans un délai de six mois à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.
(2) Jusqu'à l'adoption des actes du paragraphe (1) du présent article, les actes courants seront appliqués s'ils ne sont pas en opposition avec la présente loi.

                                                                                           Article 45

(1) Avec l'entrée en vigueur de la présente loi cesse la vigueur de la disposition de l'article 18 de la Loi sur les députés ("Journal Officiel de la République de Macédoine N°84/2005 et 161/2008).
(2) Avec l'entrée en vigueur de la présente loi cesse la vigueur de la Décision de la création du Conseil budgétaire de l'Assemblée de la République de Macédoine ("Journal Officiel de la République de Macédoine N°77/2008)
(3) Avec l'entrée en vigueur de la présente loi cesse la vigueur de la Décision de la création du Conseil de la Chaîne parlementaire ("Journal Officiel de la République de Macédoine N°17/2006, 107/2006, 80/2008) à l'exception de la disposition de l'article 2 paragraphe (1) qui sera appliquée jusqu'à la suivante composition parlementaire.  

                                                                                           Article 46

(1) La disposition de l'article 9 de la présente loi s'appliquera du premier janvier 2010.
(2) Les paragraphes (1) et (2) de l'article 33 de la présente loi commenceront de s'appliquer avec la suivante composition parlementaire.
(3) Le Conseil budgétaire de l'Assemblée dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi déterminera les biens immobiliers et mobiliers de l'Assemblée.

                                                                                         Article 47

Cette Loi entre en vigueur le huitième jour à compter du jour de la publication dans le "Journal Officiel de la République de Macédoine".

 

 Loi sur l'Assemblée de la République de Macédoine
 
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