DÉCISION DE L'ÉTABLISSEMENT DE DÉLÉGATIONS, DE GROUPES PARLEMENTAIRES ET D’AUTRES FORMES DE RÉALISATION DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE DE L’ASSEMBLÉE DE LA RÉPUBLIQUE DE MACÉDOINE
Article 1
La présente décision réglemente l’établissement, la composition et le travail des délégations permanentes de l’Assemblée de la République de Macédoine aux Assemblées parlementaires internationales, les délégations temporaries, les groupes parlementaires d’amitié avec d’autres parlements, et d’autres formes de réalisation de la coopération internationale de l’Assemblée de la République de Macédoine ( l’Assemblée).
I Délégations permanentes aux assemblées parlementaires intrenationales
Article 2
Les présentes délégations permanentes de l’Assemblée dans les assemblées parlementaires internationals sont établies ( délégations)
- Délégation à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE)
- Délégation à l'Assemblée parlamentaire de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (AP OSCE).
- Délégation à l’Union interparlementaire (UIP) ;
- Délégation à la Dimension parlamentaire de l’Initiative de l’Europe Centrale (DP IEC) et
- Délégation à l'Assemblée parlamentaire de l’OTAN, ayant le status de délégation accompagnante (AP OTAN).
Les délégations sont établies afin de participer au travail des assemblées parlementaires internationales
Article 3
La Délégation à l'Assemblée parlamentaire du Conseil de l’Europe est composée d’un Président de la Délégation, deux membres et trois membres suppléants. Les lettres de créance des membres et des suppléants de la Délégation à l'Assemblée parlamentaire du Conseil de l’Europe sont délivrées par le Président de l’Assemblée de la République de Macédoine, au plus tard sept jours avant le début de la séssion regulière annuelle de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.
Le mandat contenu dans les lettres de créances mentionnées à l’alinéa 2 du présent article ne peut pas être révoqué, sauf dans des cas définis dans les actes de l'Assemblée parlamentaire du Conseil de l’Europe.
Article 4
La Délégation de l'Assemblée de la République de Macédoine à l'Assemblée parlementaire de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) est composée d'un Président de la Délégation et deux membres.
La Délégation de l'Assemblée de la République de Macédoine à l'Union Interparlementaire est composée du Président de l’Assemblée, qui est en même temps président de la délégation, et quatre membres.
La délégation est composée de députés des deux sexes.
Article 6
La Délégation de l'Assemblée de la République de Macédoine à la Dimension parlementaire de l’initiative de l’Europe Centrale est composée d’un président et deux membres.
Article 7
La Délégation de l'Assemblée de la République de Macédoine à l'Assemblée parlementaire de l’OTAN est composée d'un Président de la Délégation et deux membres.
Article 8
Les délégations determinent l'adhésion et la participation de leurs membres aux organismes de gestion, commissions et autres organismes de travail et formes de réalisation des activités au sein des assemblées parlementaires internationales.
Article 9
Concernant les délégations pour lesquelles la présente décision ne prévoit pas la nomination de membres suppléants, en cas d'absence d'un des membres, un membre suppléant sera nommé pour une activité spécifique.
Le suppléant mentionné à l’alinéa 1 est déterminé par le groupe politique dont le membre qui doit être supplée appartienne, tandis que le président du groupe politique informe de ce fait le président de la délégation concernée dans un délai raisonable.
En cas d’empechement du président de la délégation, il détermine le membre de la délégation que va exercer la fonction de président de la délégation pour une activité spécifique.
Article 10
Le droit à la participation aux activités des assemblées parlementaires internationales dans la période entre l’expiration de la durée du mandat de l’Assemblée et l’élection d’une nouvelle délégation, est réservé aux délégations dont les actes le prévoient explicitement.
Article 11
Les délégations exercent leurs fonctions en accordance avec les actes de l’Assemblée et les actes des assemblées parlementaires internationales dont elles sont membres.
Article 12
Concernant les questions qui sont examinées dans les assemblées parlamentaires internationales et les autres activités auxquelles les dégégations participent, les délégations collaborent avec les organismes de travail de l’Assemblée, ainsi qu’avec les organes compétents de l’administration d’Etat, avec des organisations scientifiques, des associations de citoyens, et avec d’autres organisations et institutions.
Concernant les actes et les activités des assemblées parlementaires internationales dont elles sont membres, les délégations peuvent initier l’examination de certaines questions aux séssions des organismes de travail de l’Assemblée et aux séssions de l’Assemblée, et, les concernant, prendre des initiatives pour l’adoption de lois, déclarations, résolutions, recommandations, décisions, autres actes, etc.
Les délégations informent l »assemblée et les organes compétents de l’administration d’Etat sur les actes adoptés aux séssions des assemblées parlementaires internationales, et, si besoin est, proposent la prise de certaines activités pour leur réalisation.
Article 13
Les délégations informent le président et les vice – présidents de l’Assemblée, ainsi que les présidents des groupes politiques sur le programme – cadre de leurs activités pour l’année suivante, au plus tard le 1 décembre de l’année courante.
II Délégations temporaires
Article 14
Afin de réaliser la coopération avec les assemblées parlamentaires internationales desquelles la République de Macédoine n’est pas membre, et de participer aux autres activités dans le domaine de la coopération internationale, des délégations temporaires de l’Assemblée sont établies.
Article 15
La composition des délégations temporaires est déterminée par le président de l’Assemblée en coopération avec les vice - présidents et les présidents des groupes politiques.
Article 16
Les articles 11 et 12 de la présente décision sont également applicables au fonctionnement des délégations temporaires.
III Groupes parlementaires d’amitié avec d’autres parlements
Article 17
Afin de réaliser la coopération parlementaire bilatérale, des differentes groupes d’amitié avec les parlements d’autres pays sont établis ( groupes parlementaires).
L’établissement des groupes parlementaires se fait sur la base des interêts communs exprimés, pour le dévéloppement de la coopération entre parlements.
Des groupes parlementaires d'amitié peuvent être établis pour la coopération avec les parlements d'un ou plusieurs Etats.
Article 18
Les groupes parlementaires ont un président et huit membres au maximum.
Article 19
Les groupes parlementaires exercent leur fonction par voie de réunions avec les groupes parlementaires et délégations des parlements concernés, echange d'opinions, coopération concernant les activités des assemblées parlementaires internationales et autres formes d’action.
Les groupes parlementaires suivent et incitent le dévéloppement des relations entre la République de Macédoine et les Etats concernés, et organisent des réunions avec les représentants des Etats concernés en République de Macédoine.
Article 20
Les groupes parlementaires, si besoin est, établissent une coopération avec les délégations permanentes de l’Assemblée aux assemblées parlamentaires internationales, avec les organismes de travail de l’Assemblée, ainsi qu’avec les organes compétents de l’administration d’Etat, avec des organisations scientifiques, des associations de citoyens, et avec d’autres organisations et institutions.
IV Autres formes de réalisation de la coopération internationale
Article 21
Afin de participer à l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, les députés qui connaîssent la langue francaise et veulent participer à la Section, établissent une Section de l’Assemblée à l’Assemblée parlementaire de la Francophonie ( Section).
La section adopte des règles qui réglementent le fonctionnement de la section, ses organismes et la délégation à l’Assemblée parlementaire de la Francophonie.
Article 22
La séssion constitutionnelle de la Section est convoquée par le président de l'Assemblée.
Article 23
Les articles 11, 12 et 13 de la présente decision sont également applicables au fonctionnement de la Section à l’Assemblée parlementaire de la Francophonie.
V Dispositions communes
Article 24
La composition des délégations permanentes aux assemblées parlementaires internationales et des groupes parlementaires d’amitié avec d’autres parlements assurent la représentation équitable des députés des differentes groupes politiques et des députés indépendants, ainsi que la représentation équitable des deux sexes.
Les délégations permanentes aux assemblées parlementaires internationales élisent aussi des députés qui connaîssent une des langues officielles des assemblées parlementaires concernées.
Article 25
La définition de la composition des délégations temporaires prend en considération la nature de l’organisation, c’est – à – dire l’activité à laquelle la délégation participe, et la représentation équitable des députés des differents groupes politiques et des députés indépendants, ainsi que la représentation des deux sexes.
Article 26
Afin de réaliser leurs activités, les délégations, les groupes parlementaires et les autres formes de coopération internationale peuvent demander des information et d’autres matériaux aux organes compétents de l’administration d’Etat.
Article 27
Les délégations, les groupes parlementaires et les autres formes de coopération internationale informent l’Assemblée de leurs activités et soumettent un Rapport au président de l’Assemblée.
Article 28
Les délégations, les groupes parlementaires et les autres formes de cooperation internationale informent les médias de leurs activités.
Article 29
Les délégations, les groupes parlementaires et les autres formes de coopération internationale se réunissent selon le besoin.
Article 30
Les travaux experts pour les délégations, les groupes parlementaires et les autres formes de cooperation internationale sont faits par les secrétaires des délégations, des employés du Bureau de l’Assemblée, et le cas écheant, par la création des secrétariats.
Concernant les activités des délégations, des groupes parlementaires et des autres formes de cooperation internationale, les secrétaires mentionnés à l’alinéa 1 du présent article, établissent une coopération avec les secrétariats des assemblées parlementaires internationales, les services compétents des autres parlements et des autres organisations et institutions internationales.
VI Dispositions transitoires et finales
Article 31
La validité de la Décision d'établissement du groupe parlementaire d'amitié de l'Assemblée de la République de Macédoine à l'Union interparlementaire (Journal Officiel de la République de Macédoine No. 5/94) ainsi que de son Règlement, cesse le jour de l’entrée en vigueur de la présente Décision.
Article 32
La présente Décision entre en vigueur le jour de son adoption, et sera publiée au Journal Officiel de la République de Macédoine.
ASSEMBLÉE DE LA REPUBLIQUE DE MACEDOINE
Président de l’Assemblée No. 07-4058/1
de la République de Macédoine Le 12 Novembre 2002
M. Nikola Popovski, signé Skopje, Macédoine