À base des articles 61, alinéa 2 et 66, alinéa 4 de la Constitution de la République de Macédoine, l’Assemblée de la République de Macédoine, à la session du 18 juillet 2008, a adopté le présent

 



RÈGLEMENT de l’Assemblée de la République de Macédoine

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Le présent Règlement réglemente l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée de la République de Macédoine (« Assemblée ») et les groupes de travail de l’Assemblée (« groupe de travail »).
Les groupes de travail, en accord avec les provisions du présent règlement, peuvent adopter leurs propres règlements.

Article 2

Les sessions de l'Assemblée et des groupes de travail sont à caractère public.
L’Assemblée peut décider de travailler à huis clos, selon les conditions établies par la Constitution et par le présent Règlement.

Article 3

La langue officielle de travail de l’Assemblée est la langue macédonienne et son alphabet cyrillique.
Les députés qui utilisent une langue différente du macédonien, parlée par au moins 20% des citoyens de la République de Macédoine, peuvent utiliser cette même langue pendant les sessions de l’Assemblée et des groupes de travail.
Les citoyens d’autres pays qui sont invités à participer au travail de l’Assemblée ou de s’adresser devant l’Assemblée, ont le droit de parler dans leur langue.

Un discours fait dans une langue différente du macédonien est obligatoirement traduit en langue macédonienne.

Article 4

L’Assemblée prend ses décisions par voie de vote public.

L’Assemblée procède au vote secret seulement en cas d’élection, de nomination ou de révocation des titulaires de fonctions publiques ou d’autres fonctions, à base d’une proposition du président de l’Assemblée ou d’un député dont la proposition est soutenue par dix députés.

Article 5

L’Assemblée siège en permanence.
La période de vacances de l’Assemblée est du 1er au 31 août.
Le Président de l’Assemblée a le droit de convoquer une session pendant les vacances.

Article 6

L’Assemblée est représentée par le Président de l’Assemblée.

Article 7

L’Assemblée dispose d’un tampon.

Le tampon de l’Assemblée est rond. Au milieu du tampon sont placés les armoiries de la République de Macédoine, entourées de l’inscription : « République de Macédoine - Assemblée de la République de Macédoine - Skopje ».

Article 8

Les dispositions du présent règlement sont respectivement appliquées dans le travail de l'Assemblée en cas d'état d'alerte ou état de guerre, sauf s'il est prévu autrement par un acte général différent.

II. CONSTITUTION DE L'ASSEMBLÉE

1. Session constitutive de l’Assemblée et vérification du mandat des députés

Article 9

Si la première séance de l'Assemblée n'est pas convoquée par le président précédent, la séance aura lieu le vingt-une jour à compter du jour de la fin des élections, à 10 heures, et elle est convoquée par le plus âgé des députés, et si lui aussi ne veut pas la convoquer, ce droit passe au suivant des plus âgés, jusqu'au député qui est d'accord pour convoquer la première séance.

Le député qui a convoqué la première séance préside avec la séance de l'Assemblée (dans le texte suivant : président intérimaire), jusqu'au moment où le nouveau président ou un des vice-présidents entre en fonction. 

Article 10

Le président intérimaire de la première séance nomme deux députés qui en  cas de nécessité vont le remplacer pendant la séance.

Le président intérimaire confirme le nombre des députés présents en lisant ses noms et prénoms.

L'Assemblée peut se constituer si la majorité des députés sont présents à la séance.

Dès qu'on constate le quorum, on choisit le président et les membres du Comité de vérification de l'Assemblée (dans le texte suivant : le comité de vérification). 

Article 11

L’Assemblée vérifie le mandat des députés à la séance constitutive, sous proposition du Comité de vérification. 

 Article 12

Le Comité de vérification est élu par l’Assemblée à la séance constitutive, sur proposition du président.

Le comité de vérification est composé d'un président et de quatre membres, par des députés de différents partis politiques présents dans l'Assemblée. 

 Article 13

À base du rapport de la Commission d'État pour les élections concernant l'élection de chaque député, le Comité de vérification soumet unrapport écrit à l'Assemblée contenant une proposition pour la vérification des mandats de chacun des députés individuellement.

Article 14

L’Assemblée présente entièrement rapport du Comité de vérification et le vote.

Si le comité de vérification conteste l’élection d’un député, il propose à l’Assemblée de repousser la vérification de son mandat. Chaque proposition de ce type est examinée et votée individuellement par l'Assemblée.

Article 15

L’Assemblée peut repousser la vérification du mandat d’un député et inviter la Commission d'État pour les élections, à faire des observations additionnelles afin de vérifier la légalité et la régularité des élections, dans un délai de 30 jours et d'informer l'Assemblée concernant ce sujet.  

Article 16

Le député dont la vérification du mandat a été repoussée, n'a pas le droit de se présenter aux séances de l’Assemblée.

Article 17

La vérification du mandat des députés élus de la liste de candidats pour le reste de leur mandat, est effectuée par l’Assemblée à la première séance suivante, sur la base du rapport de la Commission d’État pour les élections, et sur proposition de la Commission des affaires du règlement et des immunités.

Article 18

Par la vérification de son mandat, le député acquiert les droits et les obligations établis par la Constitution, les lois et le présent Règlement.

Article 19

Une pièce d’identification et une carte électronique sont délivrées aux députés dont le mandat a été vérifié.

La pièce d’identification contient le droit à l’immunité et les autres droits qui peuvent être exercés par les députés.

Le Président de l’Assemblée adopte des réglementations sur le contenu, la forme et la manière de délivrance des pièces d’identité aux députés, ainsi que sur le registre de pièces délivrées.

Le secrétaire général de l’Assemblée est chargé de la délivrance des pièces et du registre de pièces d'identification délivrées.

2. Élection d’une Commission des questions d'élection et des nominations

Article 20

A la séance constitutive, sous proposition d'au moins dix députés, l’Assemblée élit une Commission des questions d'élection et des nominations.

La composition de la Commission assure une représentation équitable des députés de différents partis politiques présents dans l'Assemblée.

3. Élection du président et du vice - président de l’Assemblée

Article 21

L’Assemblée élit un président et des vice-présidents de l'Assemblée, élus du rang des députés.

Le nombre de vice-présidents est défini par l’Assemblée sur proposition du Président de l’Assemblée. Les vice-présidents sont élus du rang des différents partis politiques présents dans l'Assemblée.

Un vice-président est élu du rang des députés du plus grand parti politique de l’opposition.

Article 22

Le candidat à la présidence de l’Assemblée est proposé par la Commission des questions d'élection et des nominations de l’Assemblée ou par au moins 20 députés.

Un député ne peut proposer qu’un seul candidat à la présidence de l’Assemblée.

Article 23

Les propositions de candidats pour la présidence de l’Assemblée sont soumis sous forme écrite à la séance de l’Assemblée et contiennent le nom et le prénom du candidat avec des donnés biographiques et une explication, ainsi que les noms et prénoms des députés ayant soumis la proposition, et leurs signatures.

L'ordre des candidats pour la présidence de l’Assemblée est établi selon l’ordre alphabétique de leurs noms.

Article 24

Le vote pour l’élection d’un président de l’Assemblée est conduit par le président intérimaire.

Si l'Assemblée décide que le président soit élu par le vote secret, le président intérimaire demande de l'aide par le secrétaire général de l'Assemblée et trois députés qui sont élus par l'Assemblée par la proposition du président intérimaire, du rang des députés des différents partis politiques présents dans l'Assemblée.

Article 25

Les députés ont le droit de voter pour un seul des candidats proposés. Si un député vote pour plusieurs candidats à la présidence de l’Assemblée, le vote est considéré comme non valable.

Article 26

Comme président de l’Assemblée est élu le candidat qui a acquis la majorité des voix du nombre total de députés.
Lorsqu’il y a un seul candidat à la présidence de l’Assemblée et qu’il n’a pas obtenu au premier tour de vote la majorité des voix requise, toute la procédure est renouvelée.

Lorsqu'il y a deux candidats et qu'ils n'ont pas obtenu, au premier tour de vote, la majorité des voix requise, toute la procédure est renouvelée.

Lorsqu’il y a trois ou plusieurs candidats à la présidence de l’Assemblée, la procédure de vote est renouvelée seulement pour les deux candidats ayant obtenu la majorité des voix dans le premier tour de vote.

Si parmi les candidats qui ont obtenu la majorité des voix, il y a des candidats ayant un nombre identique de voix, la procédure est renouvelée pour tous les candidats ayant obtenu la majorité des voix.

Si au deuxième tour de vote, aucun des candidats n’a obtenu la majorité requise des voix, toute la procédure électorale est reprise.

Article 27

Les dispositions du présent règlement qui concernent la proposition des candidats et l’élection du président de l’Assemblée, sont également appliquées à la procédure de proposition de candidats pour vice-présidents de l'Assemblée.

Article 28

Comme vice-président de l’Assemblée est élu le candidat qui a acquis la majorité des voix du nombre total de députés.

Lorsqu'il y a plusieurs candidats à la vice-présidence et que le nombre prévu de candidats élus n'est pas atteint, l’élection est reprise pour le nombre de candidats qui n’ont pas été élus, parmi les membres qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.

Si, après la procédure renouvelée, le nombre prévu de vice-présidents n’est pas élu, la procédure d’élection est renouvelée seulement pour le nombre de vice-présidents qui n’ont pas été élus.

Lorsque le nombre de candidats proposés est identique au nombre de candidats qui doivent être élus, mais le nombre prévu n’est pas atteint, la procédure d’élection est renouvelée pour le nombre de vice-présidents qui n’ont pas été élus.

III. DROITS ET OBLIGATIONS DES DÉPUTÉS

1. Présence à la séance et participation au travail de l’Assemblée

Article 29

Les députés ont le droit et l’obligation d’être présents aux séances de l’Assemblée et de participer au travail et au processus de décision.

Article 30

Lorsqu'un député est empêché d'être présent à la séance de l'Assemblée, il est obligé d'en informer le président au moins avant le début de la séance.

Article 31

Le président de l’Assemblée appelle et informe les députés qui ne se sont pas présentés à trois séances successives, sans informer le président de l'Assemblée de leur absence.

Pour chaque absence non-justifiée, le président de l’Assemblée prévient le député et informe la Commission des questions d’élection et des nominations et le président du groupe politique.

Le salaire des députés qui n'ont pas été présents à trois séances successives sans informer le président de l'Assemblée, est réduit de 5% pour chaque jour d'absence, ce qui est réglementé par un acte adopté par la Commission des questions des élections et des nominations.

Article 32

La présence des députés figure dans la liste de présence ouverte pendant séance, qui est à la fin du jour soumise au président de l'Assemblée.

Le droit à la compensation des frais de transport et des frais de la journée, est accordée seulement aux députés figurant sur la liste de présence.

Le président de l’Assemblée informe l’Assemblée sur la présence des députés chaque six mois.

Le secrétaire de l’Assemblée est chargé de la liste de présence des députés.

2. Groupes politiques

Article 33

Plusieurs groupes politiques sont formés au sein de l'Assemblée.

Un groupe politique est composé d’au moins cinq députés appartenant à un ou plusieurs partis politiques.

Un député peut être membre d’un seul groupe politique.

Le groupe politique élit son président et deux adjoints au maximum.

Le groupe politique soumet au président de l’Assemblée une liste signée par chaque membre du groupe, par le président et par ses suppléants.

Le groupe politique a le droit d'une assistance technique et le droit de disposer d’un bureau, en fonction du nombre de députés.

Le président de l’Assemblée est informé de chaque changement de la composition du groupe politique, de son président ou des suppléants, et en informe les députés.

3. Droit à l'information des députés et assurance des conditions pour l'exécution de la fonction de député

Article 34

Toutes les publications de l'Assemblée, les matériaux d'information et de documentation soumis à l'Assemblée sont distribués aux députés, afin qu’ils soient entièrement informés, sous la forme papier ou sous la forme électronique.

Les députés ont le droit de demander et d’obtenir une information de la part du secrétaire général de l’Assemblée, sur les questions relatives à la fonction du député.

Les députés ont le droit de demander et d’obtenir une information et une assistance technique du Bureau de l’Assemblée, sur les questions mises dans l’ordre du jour de l’Assemblée et des groupes de travail.

Les députés ont le droit d’utiliser la bibliothèque et la documentation de l’Assemblée afin de réaliser leurs droits et obligations.

Article 35

Les députés ont le droit d’utiliser les locaux dans l’Assemblée qui leur sont accordés, pour y travailler et organiser des réunions, en conformité avec l’acte sur l’organisation interne de l’Assemblée, adopté par le président de l'Assemblée.

Article 36

Les députés peuvent s’organiser sous forme d’un Club de députés.

L’organisation, les tâches et le fonctionnement du Club des députés sont réglés par les règlements du Club.

4. Questions des députés

Article 37

Les députés ont le droit de poser des questions au Premier ministre de la République de Macédoine (le Gouvernement), aux membres du gouvernement ou autres titulaires de fonctions publiques élus ou nominés par l’Assemblée, concernant leur travail ou des activités sous leur autorité.

La question doit être brève et précise.

Le député est obligé de mentionner la personne à laquelle la question est adressée.

Il existe un registre séparé des questions des députés.

Article 38

Une question orale peut être posée à la séance, et une question écrite peut être posée dans la période entre deux séances de l’Assemblée, à travers le président de l’Assemblée.

Lorsque la question concerne le titulaire d’une fonction publique qui n’est pas membre du gouvernement, le député annonce la question au président de l’Assemblée au plus tard 24 heures avant le commencement de la séance.

Article 39

Une séance séparée est convoquée pour les questions des députés, le dernier jeudi du mois.

Le Premier ministre, les membres du gouvernement et les autres titulaires de fonctions publiques auxquelles sont adressées les questions, sont présents à la séance.

Un député a le droit de poser un maximum de trois questions par séance. La question doit être posée dans un temps au maximum dix minutes, et le député a le droit de se prononcer s’il est satisfait de la réponse, dans une période limitée à trois minutes.

Article 40

Les députés pour qu'ils posent des questions, informent par écrit le président de l'Assemblée 24 heures avant le début de la séance.

L'ordre des questions est adopté par le président de l'Assemblée, en accord avec les coordinateurs des groupes politiques pour qu'il y ait des députés de différents groupes politiques qui vont poser des questions.

Article 41

La question posée sous forme écrite, en accord avec les dispositions du présent règlement, est soumise par le président de l’Assemblée à la personne à laquelle elle a été destinée.

Article 42

Il est répondu à la question orale, à la séance à laquelle elle a été posée.

A la question destinée au Premier Ministre, la réponse est donnée par lui-même ou par un représentant déterminé par le Gouvernement, à une question destinée à un membre du Gouvernement, la question est répondue par le membre du Gouvernement, et à une question destinée à un titulaire d'une fonction publique, la question est répondue par le titulaire de cette fonction.     

Une exception est faite si le représentant du gouvernement, un de ses membres, ou un titulaire de fonction publique déclare que, pour des raisons justifiées, il ne peut présenter une réponse à la séance. Il est, dans ce cas, obligé de le faire sous forme écrite dans un délai de 20 jours.

La réponse écrite est soumise au président de l’Assemblée, qui la distribue à l’organe autorisé qui a posé la question et à tous les députés, et informe l'Assemblée sur la réponse à la première séance suivante consacrée aux questions des députés.

Article 43

Les députés qui ont posé une question, ont le droit de poser une question supplémentaire après avoir obtenu la réponse dans un temps au maximum de trois minutes.

Article 44

Si la réponse concerne une question à caractère confidentiel, le gouvernement ou le titulaire de fonction publique peut demander à ce que la réponse soit présentée dans une séance à huis clos. L'Assemblée décide d'une telle proposition en accord avec les dispositions du présent règlement.

5. Interpellation

Article 45

Une interpellation peut être initiée par au moins cinq députés, concernant le travail d’un titulaire de la fonction publique élu par l’Assemblée, le gouvernement et chacun de ses membres, ainsi que le travail des organes d’État.

L’interpellation est soumise sous forme écrite, signée par tous les députés qui la soutiennent et accompagnée d’une explication.

L’interpellation est soumise au président de l’Assemblée qui la remet à la personne concernée et à tous les députés.

Article 46

L’entité concernée par l’interpellation a le droit de soumettre une réponse écrite au président de l’Assemblée, dans un délai de 15 jours à compter du jour de la réception de l’interpellation.

Article 47

L’interpellation est mise dans l’ordre du jour de la première séance suivante de l’Assemblée, dans un délai de dix jours à compter du jour de la distribution du rapport aux députés.

En cas où le rapport n’est pas déposé dans le délai prévu par l'article 46 du présent règlement, l'interpellation sera mise dans l’ordre du jour de la première séance suivante de l’Assemblée.

Article 48

Le droit de présenter l’explication de l’interpellation devant l'Assemblée dans une durée de 20 minutes est accordé à l'un des députés qui ont initié l'interpellation.

L’entité concernée par l’interpellation est invitée à la séance et a le droit d'expliquer sa réponse, ou de présenter la réponse à l’interpellation initiée, dans une durée de 20 minutes.

Article 49

Le débat concernant l'interpellation peut durer au maximum une journée de travail.

Les députés qui veulent intervenir, informent par écrit le président de l'Assemblée, 24 heures avant le début de la séance.

L'ordre des députés par groupes politiques et des députés qui ne sont pas organisés en groupes politiques, mais qui vont participer au débat, est fait par le président de l'Assemblée, en accord avec les coordinateurs des groupes politiques pour qu'ait dans le débat des interventions des députés de différents groupes politiques.

Après le débat, l'Assemblée décide pour l'interpellation.

Si l'Assemblée accepte l'interpellation, elle adopte une conclusion qui exprime la position de l'Assemblée par rapport aux allégations mentionnées dans l'interpellation.

Article 50

Les députés ayant proposé une interpellation ont le droit de la retirer seulement avant le commencement du débat.

Article 51

Le débat concernant l’interpellation est terminé si :

  • une question de vote de confiance pour le gouvernement est posée ;
  • Le gouvernement donne sa démission ;
  • Le premier ministre propose la révocation du membre du gouvernement dont le travail fait objet de l'interpellation et
  • le titulaire de fonction publique offre sa démission.

6. Confidentialité

Article 52

Les députés sont obligés de garder le secret d’État, de service, militaire et de travail (secret).

Il est considéré comme secret, toutes les informations obtenues par les députés à la séance de l’Assemblée ou la séance des groupes de travail, sur les questions débattues à huis clos.

Il est considéré comme secret, tous les matériaux distribués à l’Assemblée et aux groupe de travail, marqués comme tels par l’entité préparant ou distribuant les matériaux.

La manière de travail et de sauvegarde des matériaux qualifiés de secrets sont réglés par un acte séparé adopté par le président de l'Assemblée.

7. Immunité des députés

Article 53

Les députés jouissent d’une immunité dès le jour de la vérification de leur mandat jusqu’à sa fin.

La demande d’approbation d’une détention provisoire d’un député et l'information sur la détention provisoire d'un député sont soumises au président de l'Assemblée. Si la demande n'est pas soumise par un organe compétent, le président de l'Assemblée informe l'organe sur ce sujet là.

L'information que le député est détenu pendant qu'il a fait un acte criminel dont la Loi prévoit au moins 5 ans de prison, l'organe compétent la donne au Président de l'Assemblée.

L’organe compétent informe le président de l’Assemblée sur la détention provisoire du député même quand il n’a pas fait appel à son immunité.

Le président de l’Assemblée soumet cette demande / information à la Commission des questions du règlement et des immunités.

LaCommission est obligée d'examiner la demande/ information et dans un délai de deux jours de soumettre un rapport au président de l'Assemblée.

Le député concerné auquel est adressée la demande / information, est aussi informé sur la séance de la Commission.

Article 54

Sur la base du rapport de la Commission des questions du règlement et des immunités, l'Assemblée dans un délai de trois jours de la réception de la demande de détention provisoire du député, décide selon la demande.

Article 55

Les dispositions de ce règlement concernant l'immunité des députés, respectivement concernent et l'immunité du Premier Ministre. 

8. Fin et révocation du mandat des députés

Article 56

Le mandat d’un député est terminé ou révoqué seulement dans les cas et de façon définis par la Constitution, les lois et le présent règlement.

Article 57

Le député peut démissionner.

Le député donne sa démission et expliquer en personne ses raisons, à la séance de l’Assemblée.

L’Assemblée constate sans débat que le mandat du député est terminé le jour de la séance.

Article 58

Pour un député condamné pour délit criminel pour lequel une peine de prison d'au moins cinq ans est prescrite, le Tribunal qui a donné cette peine remet l'information au président de l'Assemblée.

Cette information est tout de suite donnée aux députés

Le mandat cesse lorsque le député est condamné pour délit criminel pour lequel une peine de prison de moins de cinq ans est prescrite.

L'Assemblée à la première séance suivante, constate que le mandat du député cesse le jour quand il était condamné, et pour ce fait l'Assemblée informe la Commission nationale électorale.

Article 59

La cour qui a fixé la peine concernant un délit commis par un député qui le rend indigne de sa fonction, soumet une communication au président de l'Assemblée. Le président distribue cette communication à la Commission des questions du règlement et des immunités.

Le président informe la Commission des questions du règlement et des immunités concernant les députés qui ont été absents des séances de l'Assemblée plus de six mois sans justification.

La proposition de révocation du mandat des députés mentionnés aux alinéas 1 et 2 du présent article est déposée par la Commission des questions du règlement et des immunités dans un délai de 15 jours à compter du jour de la réception de l'information du président de l’Assemblée.

L'Assemblée ouvre un débat sur la proposition de révocation du mandat d’un député faite par la Commission des questions du règlement et des immunités, à la première séance suivante.

Le débat peut finir par une décision de révocation du mandat, ou par une conclusion selon laquelle il n'y a pas d'éléments pour la révocation du mandat du député.

IV. PRÉSIDENT, VICE - PRÉSIDENT ET SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ASSEMBLÉE

1. Président de l'Assemblée

Article 60

  • Le président de l'Assemblée : représente l’Assemblée ;
  • Convoque et préside les séances de l’Assemblée ;
  • Surveille la mise en œuvre du Règlement et donne des clarifications concernant son application, ayant la possibilité de demander des avis de la Commission des questions du règlement et des immunités ; 
  •  Détermine un groupe de travail autorisé d'examiner des questions particulières remises à l'Assemblée (groupe de travail interne),
  • Examine la régularité des initiatives pour la proposition de l'adoption d'une nouvelle loi, des propositions de référendum et des propositions de modification de la Constitution ; 
  •  Se charge de l'harmonisation des activités de l'Assemblée avec celles du président de la République et du Premier ministre ; 
  •  Collabore avec les présidents des groupes politiques ;
  • Au nom de l’Assemblée, il établit des relations de coopération internationale avec les représentants parlementaires, consulaires, diplomatiques et autres des différents pays, des organisations internationales et d'autres personnalités;
  • Surveille le travail des Services de l'Assemblée, et s'occupe d'améliorer son travail et de créer des conditions pour un travail efficace et moderne.
  • Confie certaines tâches au secrétaire générale de l’Assemblée ;
  • Forme des groupes de travail pour examiner des questions particulières qui sont sous la responsabilité de l’Assemblée ;
  • Adopte des actes prescrits avec ce règlement, et
  • Effectue d’autres activités définis par la Constitution, les lois et le présent Règlement.

2. Vice - présidents de l'Assemblée

Article 61

Les vice-présidents de l’Assemblée assistent le président de l’Assemblée dans son travail et effectuent d’autres charges de son champ de compétences.

En cas d’empêchement ou d’absence du président de l’Assemblée, il est supplée par le vice-président selon un ordre prédéfini, avec lequel on tient compte sur l'inclusion égale de tous les vice-présidents. 

Article 62

Le président de l'Assemblée et les vice-présidents :

  • Veillent sur l'exercice des droits des députés et assurent les conditions de leur travail 
  •  Planifient la dynamique des séances de l’Assemblée ;
  • Décident de la réception de délégations des parlements des autres pays et des représentants des autres organes et organisations étrangères, ainsi que de l'envoi de délégations permanentes et temporaires à l’étranger, et coordonnent les activités de l’Assemblée et des groupe de travail en fonction de cela ;
  • Prennent sous leurs auspices les différentes célébrations d'importance spécifique pour la République de Macédoine et nomment les représentants de l’Assemblée à ces célébrations, et
  • Décident de l'organisation de réunions et d'autre type de consultations importantes pour le fonctionnement de l'Assemblée.

Article 63

Le président de l’Assemblée, les vice-présidents et les présidents des groupes politiques :

  • Examinent des questions importantes pour la promotion du travail de l’Assemblée ;
  • Examinent des questions et des incitatives concernant le travail de l'Assemblée et
  • Planifient les activités des délégations, des groupes parlementaires de coopération avec d'autres parlements, les groupes de travail mixtes et des députés dans le domaine de coopération internationale.

Le président de l’Assemblée, les vice-présidents et les présidents des groupes politiques travaillent sur la base du principe d'harmonisation des positions.

3. Secrétaire général de l’Assemblée

Article 64

L’Assemblée a un secrétaire général nommé par l’Assemblée sur la base d’une proposition de la Commission des affaires d’élections et de nominations.

Le secrétaire générale accomplit les tâches qui lui sont confiées par le président de l’Assemblée.

Le secrétaire général assiste le président de l’Assemblée dans la préparation et organisation des séances de l’Assemblée et accomplit d’autres tâches définies par le présent Règlement.

Le secrétaire général organise et harmonise le travail du Service de l’Assemblée et adopte des règlements, des instructions et d'autres actes concernant le travail du Service.

Article 65

Le secrétaire général a un ou plusieurs adjoints nommés par l’Assemblée sur la base d’une proposition de la Commission des affaires d’élections et de nominations.

L’adjoint du secrétaire général assiste le secrétaire général dans l’exercice de son travail et le supplée en cas d’absence ou d’empêchement.

Article 66

Le secrétaire général de l’Assemblée et son adjoint répondent devant l’Assemblée concernant leur travail et le travail du Service de l’Assemblée, et pour des tâches confiées par le président de l'Assemblée, répondent aussi au président de l'Assemblée.  

V. SÉANCES DE L’ASSEMBLÉE

1. Convoquer une séance et proposition de l’ordre du jour

Article 67

Les séances de l’Assemblée sont convoquées par le Président de l’Assemblée.

Le président de l’Assemblée peut convoquer une séance sur la base d’une demande du président de la République de Macédoine, du Gouvernement et plus de 20 députés.

Article 68

La décision de convocation d'une séance de l'Assemblée avec une proposition d'ordre du jour et les matériaux relatifs aux questions sur l'ordre du jour sont distribués aux députés au plus tard dix jours avant la date fixe de la séance.
En cas d’urgence, le président de l’Assemblée peut convoquer une séance dans un délai inférieur à dix jours, tandis que l’ordre du jour peut être proposé durant la séance.

Le président de l’Assemblée informe le président de la République et le Premier ministre sur la convocation de la séance et son ordre du jour.

La séance de l’Assemblée a lieu de 11h00 à 18h00, avec une heure de pause déjeuner si l'Assemblée ne décide autrement dans le cas de certaines séances.

Article 69

L’ordre du jour de la séance de l’Assemblée est proposé par le président de l’Assemblée et déterminé par l’Assemblée au début de la séance.

Le président de l’Assemblée incorpore dans la proposition d’ordre du jour les questions par lesquels s’accomplissent les conditions du présent règlement.

Article 70

Les députés et le Gouvernement peuvent, seulement en cas de nécessité et d’urgence, proposer l'incorporation d'une question spécifique dans l'ordre du jour, avant la définition de l'ordre du jour.

Les organes autorisés mentionnés au paragraphe 1 du présent article sont tenus à soumettre des matériaux sous forme écrite et d’offrir une explication les concernant.

Un député et le Gouvernement, peuvent après la convocation de la séance de proposer de remettre à plus tard, ou de retirer certaines questions de l'ordre du jour, et ensuite de donner une explication.  

2. Présidence des séances

Article 71

Les séances de l’Assemblée sont présidées par le Président de l’Assemblée.

En cas d’empêchement ou d’absence du président de l’Assemblée, il est supplée par l’un des vice-présidents de l’Assemblée.

Au cas où les vice-présidents sont empêchés ou absents, un député est élu pour présider la séance. Jusqu’à l’élection d’un député qui va présider la séance, elle est présidée par le plus âgé des députés présents.

3. Présence à la séance et participation au travail

Article 72

Le président de la République, le Premier ministre, les ministres et le représentant autorisé des personnes qui proposent la Loi et qui sont plus de 10 000 électeurs, peuvent se présenter à la séance et de participer au travail.

Le président de l’Assemblée peut inviter des représentants d’autres organes et organisations à se présenter à la séance et participer au travail lorsqu’il y a des questions qui relèvent de leur compétence sur l’ordre du jour de la séance.

Article 73

Le président de l’Assemblée peut inviter des hauts représentants parlementaires et représentants d’autres pays ainsi que des représentants d’autres institutions internationales et personnalités étrangères à participer à la séance en tant qu’invités et à s'adresser devant l'Assemblée.

4. Déroulement des séances

Article 74

La séance de l’Assemblée commence au temps fixé avec les députés présents.

Le président informe les députés de la présence des invités à la séance de l'Assemblée.

Article 75

Avant l’approbation de l’ordre du jour, les procès-verbaux des séances de l'Assemblée sont adoptés.

Un député peut présenter ses remarques concernant le procès-verbal et peut demander l’introduction des modifications et suppléments.

La décision concernant les remarques sur le procès-verbal s'effectue sans débat.

Le président de l’Assemblée constate que le procès-verbal avec ou sans remarques, modifications et suppléments a été adopté.

Le procès-verbal adopté est signé par le président de l’Assemblée et par le Secrétaire général de l’Assemblée.

Article 76

Avant l’établissement de l’ordre du jour, le président de l’Assemblée informe les députés sur les propositions qui doivent être incorporées, sur des propositions pour supprimer ou retirer des questions de cette proposition d’ ordre du jour, en accord avec l’article 70 du présent Règlement.

Article 77

L’Assemblée se prononce sans débat concernant chacune des propositions de modification et supplément à l’ordre du jour proposé et concernant l’ordre du jour complet de la séance.

Lorsque plusieurs modifications sont apportées à l’ordre du jour, la version mise à jour établie est distribuée aux députés pendant la séance.

Article 78

Le débat concernant les questions figurant sur l'ordre du jour se déroule selon l'ordre établi.

Pendant la séance,  à base d’une proposition du président de l’Assemblée ou de dix députés, l’Assemblée peut décider sans débat, d'apporter des modifications à l'ordre de certaines questions, de proposer ainsi un seul débat concernant des questions de nature similaire.

Article 79

L'Assemblée ne peut pas avoir un débat sur des questions dont le groupe de travail concerné et la Commission des affaires législatives n'ont pas pris des positions, sauf dans des cas particuliers de ce règlement.

Article 80

Au début de la discussion sur chacune des questions de l'ordre du jour, la personne qui propose ou son représentant, peut donner des explications ou clarifications supplémentaires.

Le débat dure jusqu'il y a des députés sur la liste des interventions. Les députés s'inscrivent sur la liste dans un délai d'une minute après l'ouverture du débat. La liste des députés ne peut pas se modifier pendant le débat.

La personne qui propose la Loi et les coordinateurs des groupes politiques peuvent s'inscrire sur la liste pendant le débat.

Le président de l’Assemblée constate que le débat est fini après avoir établi qu’il n’y a plus de députés inscrivent sur la liste des interventions.

Article 81

Le président de l’Assemblée interrompt la séance de l’Assemblée lorsqu’il n’y a pas de majorité des députés nécessaire pour prendre des décisions et dans d’autres cas quand il pense qu'il est indispensable.

Le président de l'Assemblée interrompt la séance (une pause) à la demande d'un coordinateur d'un groupe politique. Un coordinateur d'un groupe politique ne peut demander qu'une seule fois une pause d'une heure au maximum.

Le président de l'Assemblée interrompt la séance à la demande d'un coordinateur d'un groupe politique dans le but de transmettre des notes sténographiques de la prise de parole de la personne qui propose la Loi au début de la séance sur une question particulière de l'ordre du jour.

L'Assemblée peut décider d'interrompre la séance à la demande du président du groupe de travail ou un coordinateur d'un groupe politique, à cause d'une séance du groupe de travail.

Le président de l'Assemblée décide quand la séance sera reprise.

Article 82

L’Assemblée peut finir chaque débat sur une question de l’ordre du jour avec :

  • l'adoption d'un acte,
  • l’adoption d’une conclusion ou
  • un passage simple.

Article 83

Après que toutes les questions sur l'ordre du jour sont examinées, le président de l'Assemblée constate que la séance est finie.

5. Discours

Article 84

Aucun député ne peut prendre la parole avant de la demander et de l’obtenir du président de l'Assemblée.

Article 85

Le président de l’Assemblée assure que le député ne soit pas interrompu pendant son discours et que sa liberté d'expression ne soit limitée d'aucune manière.

Le président de l’Assemblée donne la parole aux députés selon l’ordre de leur enregistrement sur la liste.

Le député qui s'est inscrit sur la liste, mais qu'il n'est pas présent dans la salle au moment quand il est invité d'intervenir, perd son droit d'intervention pour le débat concerné, et ne peut pas s'inscrire encore une fois pour le même débat. 

Article 86

Le député pendant le débat ne peut parler qu'une seule fois pendant 10 minutes au maximum. La personne qui représente le groupe de travail concerné et la Commission judiciaire peuvent parler pendant 10 minutes. Le coordinateur du groupe politique et la personne qui propose la Loi peuvent parler plusieurs fois et en total 15 minutes maximum.

Dans le cas où le représentant du Gouvernement ne propose pas la Loi, ne peut parler qu'une seule fois, pendant 15 minutes au maximum.

Les limitations de la durée de la discussion d'alinéa 1 de cet article ne concerne pas la procédure de la modification de la Constitution de la République de Macédoine, la procédure d'adoption du Budget de la République de Macédoine et la procédure de la vérification de responsabilité du Président de la République et le question de la confiance du Gouvernement.       

Article 87

Le président de l’Assemblée donne la parole à la personne qui propose la Loi au moment où il la demande.

Article 88

Le président de l'Assemblée donne la parole au coordinateur du groupe politique, au coordinateur adjoint et aux députés qui ne sont pas membres d'un groupe politique, dès qu'ils demandent, s'ils veulent parler de la mauvaise application du règlement.

Le coordinateur du groupe politique, le coordinateur adjoint et les députés qui ne sont pas membres d'un groupe politique, sont obligés de citer la partie du règlement qui est mal appliquée et d'expliquer en quoi consiste la mauvaise application.

L'intervention ne peut durer plus de 3 minutes.

Après l'intervention, le président de l'Assemblée donne une explication. 

Article 89

Le président de l’Assemblée donne la parole (réplique) au député qui souhaite intervenir pour corriger une allégation incorrecte ou une allégation causant un malentendu, après la fin du discours du député qui a provoqué la nécessité de correction.

Le député s'enregistre pour une réplique du discours du député auquel il veut répliquer, jusqu'au moment où le premier député qui s'est enregistré pour une réplique commence de parler.

Au discours du député qu'une seule réplique est autorisée. Le député doit limiter son discours à la correction, ce qui ne peut durer plus de trois minutes.

Une réponse à la réponse est permise une fois, pour une durée d’une minute.

Article 90

Le député ne peut parler que concernant la question dont il y a un débat.

Lorsque le député s’éloigne de la question, le président de l’Assemblée l’invite à se concentrer sur la question concernée.

Si le député ne concentre pas son discours sur la question concernée après cette intervention, le président lui retire la parole.

Le député a l’obligation de respecter la dignité de l’Assemblée pendant son discours.

6. Maintien de l'ordre

Article 91

Le président de l’Assemblée assure le maintien de l'ordre pendant la séance. Le président de l’Assemblée peut prévenir et retirer la parole d'un député à cause d'une violation de l'ordre de la séance.

Article 92

Le président de l’Assemblée prévient le député lorsque ce dernier prend la parole sans l’avoir obtenu de la part du président, interrompt un autre député dans sa parole, ou fait une violation de l’ordre de la séance.

Le président de l’Assemblée retire la parole à un député lorsque ce dernier commet une violation de l’ordre et des dispositions du règlement par son discours, malgré les deux invitations précédentes de respecter l’ordre et les dispositions du règlement.

Article 93

Un député est congédié de la séance lorsqu’il commet une violation de l’ordre de la séance ou utilise des expressions qui portent atteinte à la dignité de l’Assemblée, bien qu’avoir été prévenu.
Un député qui a été congédié de la séance, est obligé de sortir immédiatement de la salle de séances.
Si le président de l’Assemblée n’arrive pas à maintenir l’ordre de la séance, il déclare une brève pause de la séance.

Article 94

Les dispositions concernant le maintien de l’ordre à la séance sont applicables à tous les participants à la séance.

7. Processus de décision

Article 95

L’Assemblée peut prendre des décisions si la majorité du nombre total des députés est présente à la séance.

L’Assemblée prend des décisions à la majorité des voix des députés présents et au minimum à un tiers du nombre total des députés, si la Constitution ne prévoit pas une majorité particulière.

Le président de l’Assemblée annonce le nombre de députés ayant voté « pour » ou « contre » ainsi que le nombre des députés présents.

Le président de l’Assemblée peut demander la vérification du nombre des députés présents par voie de compte.

Le nombre défini de députés présents est considéré comme exact, sauf au cas où le président ou un député dont la demande est soutenue par au moins dix députés, ne demande une vérification supplémentaire du nombre des députés présents.

8. Procédure de vote

Article 96

La procédure de vote public s'effectue par l'intermédiaire de moyens techniques ou par levée de main.

L’utilisation des moyens techniques est déterminée par un acte adopté par le secrétaire général de l'Assemblée.

Article 97

La procédure de vote peut être effectuée par prononciation individuelle des députés.

Une prononciation individuelle peut être effectuée aux fins de vérification précise du résultat de vote, sur la base d’une demande du président de l’Assemblée ou d’un député dont la demande est soutenue par au moins dix députés, seulement au cas où la proposition soumise au vote a obtenu cinq voix plus ou moins du nombre de voix nécessaire pour son adoption.

La procédure de vote par prononciation individuelle de chaque député est faite par l'invitation à chaque député de se prononcer " pour ", " contre " ou de s'abstenir de voter.

Si le député, quand il est invité de voter n'est pas présent dans la salle, n'a pas le droit d'une vote additionnelle.  

L’appellation individuelle des députés est effectuée par le secrétaire général de l’Assemblée.

Le président de l’Assemblée annonce le résultat du vote après que chacun des députés se soit prononcé.

Article 98

Le vote secret s’effectue par l’intermédiaire de bulletins de vote.

Les bulletins de vote doivent être d'une dimension et de couleurs uniformes.

Le vote secret est effectué par le président de l'Assemblée assisté par le secrétaire général de l'Assemblée et par trois députés de différents groupes politiques ou des députés qui ne sont pas organisés en groupes politiques,  qui sont élus par l'Assemblée sur la base d'une proposition du président de l'Assemblée.

Chaque bulletin de vote contient le cachet de l’Assemblée.

Article 99

Avant de procéder au vote secret, le président de l’Assemblée donne les explications nécessaires concernant la procédure de vote.

Article 100

Le bulletin de vote pour l’élection ou la nomination des titulaires de fonctions publiques et autres, contient la position soumise au vote d'élection ou de nomination, et les noms et prénoms de chacun des candidats selon l'ordre alphabétique de leurs noms.

Le nom et prénom de chacun des candidats est précédé par un numéro d’ordre.

Au cours du vote secret pour l’élection / nomination de titulaires de fonctions publiques et autres, les députés votent en faisant circuler le numéro précédant le nom et prénom du candidat pour lequel ils souhaitent voter.

Le bulletin de vote qui ne contient pas une démarcation claire du candidat est considérée comme vote blanc.

Article 101

 Le bulletin de vote pour la révocation contient le nom et le prénom du titulaire d'une fonction publique ou une autre fonction et les mots « pour » et « contre ».

Pendant le vote les députés entourent « pour » ou « contre ».

Le bulletin de vote qui ne contient pas une démarcation claire du candidat est considérée comme vote blanc.

Article 102

Le vote secret concernant une proposition est fait en général de la manière suivante : le bulletin de vote contient la proposition et les mots « pour » et « contre », tandis que la procédure de vote se réalise par circulation d’un de ces deux mots.

Article 103

Après la fin de la procédure de vote, le président de l’Assemblée annonce les résultats du vote et constate si la proposition a été adoptée ou rejetée.

9. Procès - verbal et notes sténographiques

Article 104

Le travail de l’assemblée est résumé sous forme de procès - verbal.

Le procès - verbal contient les informations basiques sur le travail à la séance, sur les propositions soumises et les conclusions adoptées relatives aux questions de l’ordre du jour.

Article 105

Par défaut, le procès - verbal est distribué à tous les députés au plus tard trois jours avant la séance sur laquelle ce dernier doit être adopté.

Article 106

Le secrétaire général de l’Assemblée veille sur la préparation du procès - verbal et la préservation des exemplaires originaux des procès - verbaux des séances de l’Assemblée.

Article 107

Le travail de l’Assemblée est enregistré sous forme de notes sténographiques.

Les discours des députés qui n’ont pas été rendus à la séance mais qui ont été soumis sous forme écrite marquée, font partie intégrale des notes sténographiques.

Les notes sténographiques du travail de l’Assemblée sont préservées dans le département documentation de l’Assemblée, sous forme digitale et sur papier.

Les notes sténographiques sont publiées sur l'Intranet (le réseau interne de l'Assemblée) et sur la web page de l'Assemblée (Internet).

La manière dont les notes sténographiques sont publiées sur l'Intranet et sur la web page, et le droit des députés de faire des modifications sur les notes sténographiques et les délais, sont réglés par un acte adopté par le président de l'Assemblée

VI. ÉLECTIONS, NOMINATIONS, DÉMISSIONS ET RÉVOCATIONS

1. Élection des groupes de travail de l’Assemblée, des délégations permanentes et des groupes d'amitié 

Article 108

Le président et les membres des groupe de travail de l’Assemblée, ainsi que de leurs adjoints, présidents, membres et adjoints des délégations permanentes de l’Assemblée aux assemblées parlementaires internationales et le président et membres de groupes d'amitié chargés de coopération avec les autres parlements, sont élus du rang des députés à l’Assemblée sur la base d’une proposition de la Commission des questions des élections et des nominations, et sur la base de la liste proposée par les groupes politiques.

La proposition de la Commission assure une représentation équitable des députés de différents groupes politiques et des députés qui ne sont pas organisés en groupe.

Le président et le président adjoint de la Commission permanente d’enquête pour la protection des libertés et des droits du citoyen sont proposés du rang des députés de l’opposition.  

Chaque proposition contient autant de candidats que le nombre de membres du groupe de travail, des délégations permanentes et des groupes d'amitié à élire.

Chaque député a le droit de se prononcer sur le groupe de travail dont il voudrait devenir membre.

La proposition du paragraphe 1 du présent article est soumise au président de l’Assemblée qui le distribue aux députés. 

2. Élection du gouvernement

Article 109

L’Assemblée élit le gouvernement de manière et selon la procédure prescrite par la Constitution et par le présent Règlement. Article 110
Le président de l’Assemblée, dans un délai de trois jours après avoir reçu la notification par le président de la République, informe les députés sur le candidat à la présidence du gouvernement (le mandataire).

Article 111

Le mandataire soumet, dans un délai de 20 jours à compter du jour ou le mandat lui en a été confié, un programme à l’Assemblée et propose la composition du Gouvernement.

La proposition de composition du gouvernement est soumise sous forme écrite. La proposition contient le nom et prénom du candidat à la présidence du gouvernement et les candidats pour ministres, avec des informations biographiques.

Le président de l’Assemblée soumet immédiatement la proposition de composition du gouvernement et le programme aux députés.

Le président de l’Assemblée convoque, dans un délai de 15 jours à compter du jour de la réception de la proposition de composition du gouvernement et du programme.

Le mandataire explique le programme et la proposition de composition du gouvernement à la séance de l’Assemblée prévue pour l’élection du gouvernement.

Article 112

Le programme du mandataire et sa proposition concernant la composition du gouvernement sont soumis à une discussion unique par l’Assemblée. La discussion dure 2 jours au maximum.

L'ordre des députés qui vont participer dans la discussion est réglé par le président de l'Assemblée dans le but d'assurer la participation des députés de différents groupes politiques présents à l'Assemblée. 

Le vote pour l'élection du gouvernement est effectué sur la base d'une proposition de composition du gouvernement en général, par vote public. Le vote s'effectue après la discussion, au plus tard de minuit.

Le gouvernement est considéré comme voté si la majorité du nombre total des députés a voté en faveur.

Article 113

Le président de l’Assemblée informe le président de la République sur l’élection du gouvernement.

3. Élection et nomination de titulaires de fonctions publiques et d’autres fonctions

Article 114

L’Assemblée élit, nomme ou décharge d’autres titulaires de fonctions publiques ou autres fonctions définies par la Constitution et par la Loi.

4. Démissions

Article 115

Tout titulaire d'une fonction publique ou d'une autre fonction, nommé ou élu par l'Assemblée, a le droit de démissionner et d'expliquer ses raisons dans un exposé de quinze minutes.

A la première séance qui suit, l’Assemblée constate sans discussion, que le mandat du titulaire de la fonction publique ou d’une autre fonction se termine le jour de la séance.

VII. SERMENT

Article 116

Le Premier Ministre, les ministres et les juges à la Cour Constitutionnelle de la République de Macédoine, avant d’occuper leurs positions, prêtent le serment devant l’Assemblée, en lisant le texte suivant :

« Je déclare que je vais exercer la fonction de (préciser la fonction) avec responsabilité et conscience, en respectant la Constitution et les Lois de la République de Macédoine ».

Le président de l'Assemblée ou le président intérimaire, lit le texte du serment à la séance de l'Assemblée.

Le serment est ensuite signé par les titulaires et soumis au président de l’Assemblée.

Les titulaires d’autres fonctions élus ou nommés par l’Assemblée, prêtent un serment et la signent devant le président de l’Assemblée.

VIII. GROUPES DE TRAVAIL DE L’ASSEMBLÉE

Article 117

L’Assemblée crée des groupes de travail permanents et provisoires.

Les groupes de travail examinent des propositions de lois, d’autres actes adoptés par l’Assemblée, ainsi que d’autres questions relevant de la compétence de l’Assemblée, et réalisent d’autres tâches définies par le présent règlement.

Article 118

Les groupes de travail permanents sont établis par une décision de l'Assemblée.
Afin de réaliser des tâches spécifiques, l’Assemblée établit des groupes de travail provisoires par décision.

L'Assemblée avec une décision peut établir des commissions d'enquêtes pour tous les domaines et pour des questions d'intérêt publics.   

La décision d’établissement des groupes de travail et des commissions d'enquêtes définit le périmètre des compétences et le nombre de membres.

La composition des groupes de travail et des commissions d'enquêtes, est établie par une décision de l’Assemblée, en fonction du nombre des députés dans les groupes politiques, des députés qui ne sont pas organisés en groupe et  en relation de la Loi des chances égales des femmes et des hommes. 

Article 119

Le groupe de travail est composé d’un président, un vice - président, un certain nombre de membres et leurs adjoints.

Le groupe de travail peut avoir deux membres du rang des travailleurs scientifiques et professionnels, d'où un est élu à la proposition des groupes politiques des partis dans le gouvernement, et l'autre à la proposition des groupes politiques des partis de l'opposition.

Les membres du groupe de travail du paragraphe 2 de cet article, ne peuvent pas être membres des organes des partis politiques, et dans les travaux du groupe de travail participent sans droit de décision.   

Article 120

L’Assemblée fonctionne en séances.

La séance du groupe de travail est convoquée par le président du groupe de travail. Le président convoque la séance lorsque le président de l’Assemblée le demande, ou sur la base d'une proposition d'au moins un tiers des membres du groupe, qui doivent aussi présenter des documents relatifs à la question proposée à être incorporée dans l'ordre du jour de la séance.

Si le président du groupe de travail ne convoque pas une séance comme prévu, la séance est convoquée par le président de l’Assemblée.

L’invitation pour la séance accompagnée de la proposition d'ordre du jour et les documents à examiner à la séance, sont distribués aux membres du groupe de travail par le président du groupe de travail, par défaut cinq jours avant le jour de la séance.

En cas d'urgence, la séance du groupe de travail peut s'effectuer dans un délai plus court, et de distribuer l'ordre de jour au début de la séance. 

Tous les députés à l'Assemblée sont informés sur la convocation de la séance du groupe de travail par le bulletin d'informations quotidiennes. 

Le président du groupe de travail informe le gouvernement et le représentant de la personne qui propose la Loi, concernant la saisine de la séance et les questions et propositions à être examinés par le groupe de travail.

Article 121

Lorsque la proposition examinée à la séance du groupe de travail relève du champ de compétences du gouvernement, un représentant ou personne autorisée par le gouvernement peut être présente et de participer dans le travail. Un représentant des organes de l'administration d’État doit être présent si la question examinée à la séance, relève de sa compétence, ainsi que toute personne dont sa proposition soit examinée. 

La personne autorisée de représenter le groupe de plus de 10 000 personnes, dont la proposition est examinée par le groupe de travail, peut se présenter à la séance.

Les députés qui ne sont pas membres d’un groupe de travail, ont le droit d’être présents et de participer aux séances des groupes de travail sans droit de prendre des décisions.

Article 122

Les groupes de travail, afin de réaliser les tâches qui leur sont confiées, peuvent demander des informations et données aux organes de l'administration d'État et aux autres organes et organisations.

Le groupe de travail peut inviter des scientifiques, des experts et personnes de la vie publique, des représentants des municipalités et de la ville de Skopje, des entreprises publiques, des syndicats et d’autres organisations, institutions et associations, afin d’échanger des avis concernant les questions examinées à la séance du groupe de travail.

Article 123

Les groupes de travail ne peuvent pas avoir des fonctions d'enquêtes et d'autres fonctions judiciaires. 

Article 124

L’ordre du jour de la séance du groupe de travail est défini au début de la séance.

Des questions proposées par les députés, le président de l’Assemblée et le Gouvernement peuvent aussi être incorporées dans l’ordre du jour.

Une initiative pour l’incorporation d’un débat pour des questions particulières dans la proposition de l’ordre du jour peut être faite par d’autres groupe de travail de l'Assemblée, des organes de l'administration d'État, des municipalités, la ville de Skopje, des institutions, des associations civiles et des entreprises.

Article 125

Les propositions des Lois et d'autres actes sont examinées par le groupe de travail concerné et la Commission des affaires législatives.

Les propositions des Loi et d'autres actes peuvent être examinés et par d'autres groupes de travail (un groupe de travail intéressé).

Le groupe de travail concerné prend une position selon les opinions et le proposition du groupe de travail intéressé.

A la séance du groupe de travail concerné dont on discute pour l'opinion de groupe de travail intéressé, on invite un représentant du groupe de travail intéressé.

Les présidents du groupe de travail concerné et du groupe de travail intéressé peuvent se mettre d'accord d'avoir une séance commune.

Au cours de ces séances communes, les membres des groupes de travail votent séparément.

Article 126

La présence régulière des membres du groupe de travail est enregistrée.

Lorsqu'un membre du groupe de travail est empêché d'être présent à la séance, il est obligé d'en informer le président du groupe de travail dans un délai raisonnable.

Le salaire des membres du groupe de travail qui n'ont pas été présents à trois séances sans informer le président du groupe de travail, est réduite de 5% pour chaque jour d'absence, ce qui est réglementé par un acte adopté par la Commission des questions d’élection et de nominations.

Le groupe de travail peut proposer à l’Assemblée, la décharge d’un membre du groupe de travail qui n’a pas été présent à trois séances successives sans justification appropriée.

Article 127

Afin d’examiner des différentes questions relevant de leur champ de compétences et de préparer des propositions d'actes, les groupe de travail ont le droit de créer des groupes de travail. Les membres des groupes de travail sont choisis du rang des membres des groupe de travail, des députés, des scientifiques, des experts et des personnes de la vie publique, ainsi que des représentants des organes de l’administration d'État, et d’autres organes et organisations.

Les groupes de travail exercent leurs activités dans le cadre du groupe de travail et ils ne peuvent pas paraître séparément.  

Les groupes de travail soumettent un rapport au groupe de travail.

Article 128

Le groupe de travail prend une position pour chaque question examinée et donne un rapport à l'Assemblée. 

Le débat concernant la question examinée par le groupe de travail peut être complété par une simple prise en considération de l’ordre du jour.

Le nombre des membres présents n'a pas d'importance concernant le débat de la séance. 

 La position du groupe de travail est définie à la majorité des voix du nombre des députés présents, avec au moins un tiers du nombre total de membres.

Le rapport contient la position du groupe de travail et une explication. Le rapport contient aussi toute opinion exprimée et toute proposition concernant la question examinée à la séance du groupe de travail.

Le président du groupe de travail signe le rapport et prend la charge de sa validité.

Article 129

Le groupe de travail nomme un rapporteur. Par défaut, le rapporteur est le président lui-même, et pour des questions particulières de l'ordre du jour, on peut nommer un autre membre comme rapporteur. 

Le rapporteur du groupe de travail représente les positions du groupe de travail à la séance de l'Assemblée.

Le rapporteur ne peut pas modifier la position du groupe de travail ni d’y renoncer s’il n’est pas autorisé pour une telle action par le groupe de travail.

Article 130

Le groupe de travail concerné et la Commission des affaires législatives peuvent proposer à l’Assemblée de reporter le débat concernant une question particulière.

Article 131

À l’issue des séances du groupe de travail, un procès-verbal est dressé.

Dans le procès-verbal sont inscrits les noms des membres présents et absents, les noms aux autres participants à la séance, les propositions écrites et orales, les positions du groupe de travail, les résultats de chaque vote, chaque opinion particulière, ainsi que les rapporteurs qui sont déterminés par le groupe de travail.

Le procès - verbal des séances du groupe de travail adopté, est ensuite signé par le président et le secrétaire du groupe de travail.

IX. ADOPTION DES LOIS ET D’AUTRES ACTES

1. Initiation de la procédure

Article 132

Le droit de proposer le vote d’une Loi est accordé à tout député à l’Assemblée, au Gouvernement de la République de Macédoine et à au moins 10.000 électeurs (organe autorisé).

Article 133

L’initiative d’une loi peut être adressée aux organes autorisés par tout citoyen, groupe de citoyens, des institutions et des associations.

L’initiative adressée à l’Assemblée est distribuée aux députés. L’entité à avoir fait l'initiative, en est aussi informée.

Article 134

Si ceux qui proposent la Loi sont un groupe de députés, un député est déterminé comme représentant pour la proposition de la Loi. S'il n'est pas déterminé, on considère comme représentant le premier député qui est signé sur la proposition.

2. Contenu de la proposition une Loi

Article 135

La proposition de Loi contient le titre de la Loi, une introduction, le texte de la Loi et une explication. 

L’introduction contient :

  • Une évaluation de l’état dans le domaine à être réglementé par la Loi et les raisons pour l'adoption de la Loi,
  • Les objectifs, les principes et les solutions de base de la Proposition de loi, 
  •  Une évaluation des conséquences financières provenues de la Proposition de loi sur le Budget et les autres moyens financiers publics, et 
  •  Une évaluation des moyens financiers nécessaires pour l'application de la loi et la manière de leurs fournissements, ainsi que le fournissement des données concernant la nécessité des obligations matérielles pour des sujets particuliers avec l'application de la loi.

 L'introduction peut contenir :

  •  Un précis des régulations d'autres systèmes législatives et la concordance de la proposition de loi avec la législature de l'Union européenne,
  • Un précis des lois qui doivent être modifié avec l'adoption de la loi et des règlements qui doivent être adopté concernant l'application de la loi, et
  •  D'autres conséquences qui proviennent des solutions proposées.
    Avec la proposition de loi, on dépose même une déclaration de concordance, une signature du ministre concerné et une claire citation de l'acte juridique de l'Union européenne avec lequel la concordance a été faite.

L'explication contient une explication du contenu des dispositions de la proposition de loi, la liaison entre les solutions au sein de la loi et les conséquences qui proviennent des solutions proposées.

Si la proposition de loi contient des dispositions avec un effet réflexif, la personne qui propose la loi est obligée d'expliquer les raisons pour lesquelles celles-ci sont proposées. 

La personne qui propose la loi par laquelle sont introduites des modifications de la loi, avec la proposition de la loi, il est remis aussi un texte avec les dispositions de la loi présente qui doivent être modifiées.

Article 136

En cas où la proposition pour l'adoption d'une loi n'est pas préparée en accord avec les dispositions du présent Règlement, le président de l’Assemblée, avant de la distribuer aux députés, demande à l'organe autorisé d’harmoniser la proposition aux dispositions du présent règlement. Si la personne qui propose la loi ne la modifie pas dans un délai de 15 jours à compter du jour de la demande du président de l'Assemblée, on compte que la proposition de loi n'est pas déposée.

3. Dépôt et références de la proposition d’une loi

Article 137

La proposition pour l’adoption d’une loi est soumise au président de l’Assemblée qui le distribue aux députés et aux groupes de travail compétents en écrit ou en version électronique au plus tard 3 jours à compter du jour de la soumission.

Article 138

Lorsqu’il s’agit d’une proposition pour l’adoption d’une loi qui n’est pas soumise par le gouvernement, le président de l’Assemblée la transmet au Gouvernement pour avis.

Si le Gouvernement de transmet pas son avis, l'Assemblée et les groupes de travail examinent la proposition sans son avis.

4. Première lecture

1.4. Examen de la proposition d’une loi par les groupes de travail

Article 139

Au moins 15 députés, dans un délai de 7 jours à compter du jour de la réception de la proposition de loi, peuvent déposer une demande pour un débat général à l'Assemblée.

Si la demande du paragraphe 1 de cet article n'est pas déposée, la première lecture s’achève. 

Article 140

Avant le débat parlementaire sur la proposition de loi, la proposition est examinée par le groupe de travail concerné et la Commission des affaires législatives dans un délai de 3 jours avant du jour de la séance de l'Assemblée. 

Au cas où la proposition pour l’adoption d’une loi contient des dispositions impliquant l’engagement des moyens financiers, la proposition sera aussi examinée par le groupe de travail chargé des affaires budgétaires et financières, du point de vue de l’influence de ces dispositions sur les finances disponibles et les possibles ressources de financement des solutions proposées.

Article 141

Les groupes da travail examinent la proposition pour l’adoption d’une loi du point de vue de la nécessité pour son adoption, les principes de base, les relations basiques qui sont réglementées par la loi et la manière proposée de leur réglementation.

La Commission des affaires législatives examine la proposition pour l’adoption d’une loi du point de vue de la nécessité de son adoption et sa constitu-tionnalité, et soumet un rapport contenant ses avis et suggestions à l’Assemblée.

Article 142

Les rapports du groupe de travail concerné et de la Commission des affaires législatives contiennent de l’avis de l'acceptabilité de cette proposition de loi et si elle doit passer à la lecture ultérieure.

Les rapports sur la proposition pour l’adoption d’une loi sont soumis au président de l’Assemblée, qui les distribue aux députés, à la personne qui propose la loi et au gouvernement lorsque le gouvernement ne la propose pas.

4.2. Examen de la proposition d’une loi à la séance de l'Assemblée

Article 143

La séance de l'Assemblée concernant la première lecture de la proposition de loi a lieu dans un délai de 10 jours à compter du jour d'adoption de la solution pour la séance, mais pas plus de 20 jours de la remise de la demande d'au moins de 15 députés.

Article 144

Après le débat général l'Assemblée décide si la proposition de la loi peut passer à la deuxième lecture.

Si l'Assemblée décide que la proposition de la loi est acceptable et peut passer à la deuxième lecture, on continue avec la procédure législative.

Si l'Assemblée décide que la proposition de la loi n'est pas acceptable et ne peut pas passer à la lecture ultérieure, la procédure législative s'arrête. La même proposition de loi ne peut être remise qu'après 3 mois.

Article 145

Concernant une proposition de loi qui est d’intérêt commun, l’Assemblée après le débat général peut décider que pour cette loi il est nécessaire d’avoir un débat public et de déterminer un groupe de travail qui organisera le débat public.

Article 146

Le groupe de travail qui organisera le débat général doit :

  •  s’occuper sur la publication de la de loi, pour qu’elle soit accessible aux citoyens, établissements publics, institutions, associations, partis politiques, syndicats, et d’autres personnes concernées,
  • fournir le réassemblage et le rangement des opinions et des propositions qui étaient exposés pendant le débat public, et
  • préparer un rapport sur les résultats du débat public.

Sur l’accomplissement des tâches du paragraphe 1 de l’article présent, le groupe de travail peut former un autre groupe de travail supplémentaire.

Article 147

La proposition de loi qui est soumise sous un débat public est publiée dans un journal quotidien déterminé par le groupe de travail.

Avec la proposition de loi, se fait aussi une annonce sur un appel à remise d’ opinions et de propositions en déterminant un délai durant lequel elles peuvent être remises.

Article 148

À base des opinions et des propositions exprimées pendant le débat public, le groupe de travail prépare un rapport et le remet à l’Assemblée ensemble avec la proposition de loi pour une deuxième lecture.

5. Deuxième lecture

5.1 Examen de la proposition de loi dans les groupes de travail

Article 149

La deuxième lecture est faite dans le groupe de travail et dans la Commission législative, dans un délai de sept jours après la séance de l’Assemblée. Si la séance n’a pas lieu, les séances des groupes de travail ont lieu après le délai de l’article 139 du présent règlement.

Le groupe de travail et la Commission législative, examinent séparément les dispositions de la proposition de loi et les amendements et ensuite votent. Les groupe de travail peuvent déposer aussi leurs propres amendements.

Article 150

La proposition de modification et complément du projet de loi est soumise sous forme d’amendement.

Un amendement peut être proposé par tout député à l’Assemblée, par groupe politique, ou par un groupe de travail, L’amendement est soumis au président de l’Assemblée sous forme écrite et doit contenir l'exposé des motifs et la signature de l'organe autorisé qui la propose.

En cas où l'amendement contient des dispositions qui impliquent l'engagement des moyens financiers, l'organe proposant l'amendement est tenu de proposer les possibles ressources financières.

Article 151

Un amendement peut être déposé au plus tard deux jours avant le jour de la séance du groupe de travail ou de la Commission des affaires législatives.

Si la proposition de loi se doit être adoptée par procédure simplifiée, un amendement peut être déposé jusqu’au début de la séance pour la deuxième lecture de la proposition de loi. 

Lorsque la loi est adoptée par procédure urgente, des amendements peuvent être déposés après la conclusion du débat.

Un amendement peut être déposé exceptionnellement au cours du débat sur le projet de loi, s’il est en fonction de l’harmonisation des dispositions du texte qui ont été modifiées dû à l'adoption préalable d’un ou plusieurs amendements.

Article 152

Le président de l’Assemblée distribue immédiatement les amendements aux députés,  au groupe de travail et à la Commission des affaires législatives.

Article 153

L’amendement fait objet d’examen, et pour chacun on vote séparément.

Lorsque deux ou plusieurs amendements sont proposés pour une même disposition, ils sont votés selon l’ordre de leur proposition.

En cas où un des amendements propose la suppression d’une disposition de la proposition de loi, cet amendement est voté en premier et s’il est adopté, les autres amendements à cet article ne sont pas votés.

En cas où sur la même disposition deux ou plusieurs amendements avec un similaire contenu sont déposés, à la proposition du président, l’Assemblée peut décider de les examiner en ensemble, mais de les voter séparément.

L’auteur de l’amendement peut le modifier ou le retirer au plus tard de la fin de l’examen des amendements à l’article concerné.

Article 154

En cas où par proposition de loi est modifiée une loi, on ne peut déposer que des amendements pour les articles qui seront modifiés avec la proposition de loi.

Par exception, un amendement peur être déposé pour les dispositions transitoires et finales de la proposition de loi.

En cas où l’amendement contient des dispositions impliquant l’engagement de moyens financiers, le président de l’Assemblée le soumet au groupe de travail chargé des affaires budgétaires et financières, du point de vue de l’influence de l’amendement sur les finances disponibles et les possibles ressources de financement des solutions proposées, et en suite il informe le groupe de travail et la Commission des affaires législatives.

Article 155

Le groupe de travail et la Commission des affaires législatives, après l’examen, dans un délai de 5 jours préparent un texte de la proposition de loi dans laquelle les amendements adoptés sont inclus, avec une explication.

Dans l’explication, les différences entre le texte de la proposition de loi et la proposition supplémentaire sont mentionnées, ainsi que les raisons pour ces modifications. Si dans la proposition supplémentaire il existe des dispositions rétroactives, elles sont expliquées en particulier.

Si pendant la préparation de la proposition supplémentaire, il existe des inégalités dans les positions du groupe de travail et la Commission des affaires législatives, ils se réunissent  en séance dans le but de rapprocher les positions.

Si le groupe de travail et la Commission des affaires législatives ne rapprochent pas leurs positions, sur la question concernée décide l’Assemblée.

5.2 Examen de la proposition d’une loi à la séance de l’Assemblée

Article 156

Pendant la deuxième lecture à la séance de l’Assemblée on n’examine que les articles de la proposition de loi qui sont modifié par des amendements aux commissions et les articles sur lesquels on peut déposer des amendements.

Des amendements peuvent être déposés par des groupes politiques de l’Assemblée, tout député et l’auteur dans un délai de trois jours avant la séance de l’Assemblée.

Si une proposition de loi soit adoptée par une procédure raccourcie, les amendements peuvent être soumis avant le début de la session de deuxième lecture de la proposition de loi.

Par exception, un amendement peut être présenté jusqu'à la fin du débat sur la proposition de loi, s’il est nécessaire d'harmoniser les dispositions du texte qui ont été changé en raison de l'adoption antérieure d'un ou de plusieurs amendements.

Quant à une loi adoptée en procédure d'urgence, les amendements peuvent être présentés jusqu'à la fin du débat.

La présentation et le vote des amendements à une session de l'Assemblée doivent être effectués conformément aux articles 151, 153 et 154, sauf s’il n’est pas prévu autrement avec le présent règlement.

Seulement l'initiateur d'un amendement est autorisé de donner des explications et de prendre la parole sur l'amendement, et ne peut parler que trois (3) minutes au maximum.

Si les initiateurs d'un amendement sont deux ou plusieurs membres de l'Assemblée, seul un des initiateurs peut donner des explications et de prendre la parole sur l'amendement, et ne peut parler que trois (3) minutes au maximum.

Article 157

S’il n’y a pas un débat général sur une proposition de loi, les représentants des groupes parlementaires peuvent présenter l'avis de leur groupe parlementaire sur la proposition de loi à la session de l'Assemblée, au début du débat.

Le discours ne peut prendre plus de dix (10) minutes.

Article 158

Une proposition d'amendement est adoptée par une majorité des voix des membres présents, et par au moins un tiers du nombre total des membres de l'Assemblée, quelle que soit la majorité des voix nécessaires pour l'adoption de la loi établie par la Constitution.

L'amendement proposé par l'initiateur d'une proposition de loi, et un amendement, avec lequel l'initiateur est d'accord, est considéré comme une partie intégrante de la proposition de loi.

Article 159

Si le groupe de travail ou la Commission législative pensent que la proposition de loi n'est pas acceptable pour aller plus loin dans la lecture, l'Assemblée se prononce sur la proposition sans débat. Si la proposition est approuvée, la procédure législative est terminée. Si la proposition n'est pas approuvée, le groupe de travail et le Commission législative continuent avec la deuxième lecture.

Avant le vote sur la proposition de paragraphe 1 du présent article, l'initiateur ou son représentant peuvent donner des explications complémentaires, et les représentants des groupes parlementaires peuvent présenter l'avis de leur groupe. L'explication supplémentaire et l'avis ne peuvent prendre plus de cinq (5) minutes.

Article 160

Si on a adopté des amendements à plus d'un tiers des articles de la proposition de loi supplémentaire, à la fin de la deuxième lecture, le texte de la proposition de loi est juridiquement et techniquement préparé et rédigé pour la troisième lecture.

Si la loi est présentée par le Gouvernement, dans le cas du paragraphe 1 du présent article, l’Assemblée peut décider que le Gouvernement prépare le texte de la proposition de loi pour la troisième lecture.

Si le groupe de travail et la Commission législative constate qu’au cours de l’adoption en deuxième lecture certaines dispositions de la proposition de loi, n’ont pas été mises en conformité entre eux, avec la Constitution ou avec toute autre loi, ils informent l’Assemblée et proposent des solutions éventuelles.

Article 161

Si, pendant la deuxième lecture à la session de l'Assemblée les amendements adoptés sont sur moins d'un tiers des articles de la proposition de loi modifiée, l'Assemblée peut décider de tenir la troisième lecture de la proposition de loi sur la même session.

Le Président doit décider si la troisième lecture doit commencer immédiatement après l'adoption de la décision du paragraphe 1 du présent article.

Article 162

Si, au cours de la deuxième lecture l'Assemblée n’adopte aucun des amendements à la proposition de loi modifiée, l'Assemblée procède au vote sur la proposition de loi à la même session.

6. Troisième lecture

6.1. Examen de la proposition de loi sur une session de l'Assemblée

Article 163

En générale, la troisième lecture de la proposition de loi est, se tient à la première session après la session de l'Assemblée pour la deuxième lecture. Dans cette phase les groupes de travail ne débattent pas.

Article 164

Pendant la troisième lecture, l'Assemblée ne débat et ne décide que sur les articles de la proposition de loi amendés et, se prononce sur la proposition dans son ensemble.

Pendant la troisième lecture sur une proposition de loi, les amendements ne peuvent être soumis qu'aux articles auxquels des amendements ont été adoptés en deuxième lecture à la session de l'Assemblée.

Des amendements peuvent être soumis par l'initiateur et par un député, au moins deux (2) jours avant la date prévue pour la tenue de la session de l'Assemblée.

Le débat sur les amendements procède conformément à l'article 153 du présent règlement.

7. Vote et prononciation à la session de l'Assemblée

Article 165

Le Président de l'Assemblée peut conclure un débat sur une proposition de loi, des amendements ou d'autres actes de la compétence de l'Assemblée, et de fixer la date et l’heure pour le vote à l'Assemblée.

L'Assemblée doit se prononcer sur les propositions de loi, des amendements ou d'autres actes de la compétence de l'Assemblée sans débat.

8. Majorité nécessaire pour l'adoption des lois

Article 166

Les lois sont adoptées par un vote de majorité des membres de l'Assemblée déterminée avec la Constitution de la République de Macédoine et par la loi.

9. La procédure d'urgence pour l'adoption d'une loi

L'article 167

Par exception, une loi peut également être adoptée dans une procédure d'urgence.

Une loi peut être adopté en procédure d'urgence lorsque cela est nécessaire afin de prévenir et d'éviter d'importantes perturbations dans l'économie ou lorsque cela est nécessaire pour l'intérêt de la sécurité et la défense de la République, ou en cas de grandes catastrophes naturelles, des épidémies, et d’autres besoins extraordinaires ou urgents.

L'initiateur doit expliquer la raison pour laquelle la loi soit adoptée dans une procédure d'urgence.

Avec la proposition d'adopter la loi dans une procédure d'urgence, on présente également la proposition de loi dont l'adoption est proposée.

Article 168

L'Assemblée se prononce sur la justification de la proposition d'adopter une loi dans une procédure d'urgence sans un débat.

Si l'Assemblée décide d'examiner la proposition de loi dans une procédure d'urgence, elle engage les groupes de travail et la Commission législative à tenir des débats sur la proposition de loi.

L'article 169

Quand une proposition de loi est examinée dans une procédure d'urgence, il n'y aura pas un débat général. La deuxième et la troisième lecture aura lieu sur une seule session. Dans ce cas, la deuxième lecture doit commencer par un débat sur la proposition de loi, conformément aux dispositions concernant la deuxième lecture du présent règlement.

Quand une proposition de loi est examinée dans une procédure d'urgence, les limitations de temps dans le présent règlement ne s’appliquent pas.

L'Assemblée peut demander aux groupes de travail et à la Commission législative de prendre position sur les amendements soumis à la suite de leurs sessions.

10. Procédure raccourcie pour l'adoption d'une loi

Article 170

L'initiateur d'une proposition de loi peut proposer à l'Assemblée d'examiner la proposition de loi en procédure raccourcie dans les cas suivants:

  • s’il ne s’agit pas d’une loi vaste et complexe,
  • s’il s’agit de la fin de validité d'une loi, ou des dispositions particulières d'une loi, ou
  • s’il ne s’agit pas de complexes harmonisations d'une loi avec la législation de l'Union européenne.


L'article 171

Si l'Assemblée décide d'examiner la proposition de loi dans une procédure raccourcie, le Président de l'Assemblée engage immédiatement les groupes de travail et la Commission législative d'examiner la proposition de loi.
 
Quand une proposition de loi est examinée dans une procédure raccourcie, il n'y aura pas de débat général.

La deuxième et la troisième lecture aura lieu sur une seule session. Dans ce cas, la deuxième lecture doit commencer par un débat sur la proposition de loi, conformément aux dispositions concernant la deuxième lecture du présent règlement. Des amendements peuvent être soumis à la session, avant le début de la troisième lecture sur la proposition de loi.

11. La signature et la publication des actes

Article 172

Le texte de la loi ne doit pas être signé.
 
Les autres règlements et les actes adoptés par l'Assemblée sont signés par le Président de l'Assemblée.

Les actes adoptés indépendamment par les groupes de travail sont signés par le président de l'organisme qui a adopté l'acte.


Article 173

Le Président de l'Assemblée, immédiatement après une adoption de loi, la soumet au Président de la République afin de signer le décret de promulgation de la loi.

Si le Président de la République décide de ne pas signer le décret de promulgation de la loi, l'Assemblée doit réexaminer la proposition de loi dans une troisième lecture, dans un délai de 30 jours à compter du jour de l'adoption de la loi.

Pendant la nouvelle discussion sur la loi, des amendements ne peuvent être soumis que par rapport aux remarques formulées par le Président de la République.


Article 174

Avant d'entrer en vigueur, les lois, les règlements et les autres actes généraux sont publiés dans le "Journal officiel de la République de Macédoine".
 
Les conclusions de l'Assemblée sont publiées dans le bulletin de l'Assemblée, et par décision de l’Assemblée dans le "Journal officiel de la République de Macédoine".
 
Les groupes de travail peuvent décider de publier les conclusions de leur travail dans le bulletin de l'Assemblée.


12. Interprétation authentique d'une loi


Article 175

Une demande d'interprétation authentique d'une loi peuvent être soumises par chaque député de l'Assemblée, du Gouvernement, du Tribunal constitutionnel de la République de Macédoine, du Tribunal suprême de la République de Macédoine, le Procureur de la République de Macédoine, le Médiateur, Les maires des municipalités et de la ville de Skopje et les conseils des municipalités, en cas où la nécessité d'une authentique interprétation de la loi a été soulevée dans le cadre de l'application de la loi dans leur travail.

Article 176

La demande d’une interprétation authentique des lois est déposée au président de l’Assemblée et contient le titre de la loi, les dispositions qui font sujet d’interprétation et les justifications.

La demande d’une interprétation authentique est ensuite soumise par le président de l’Assemblée à la Commission législative et au gouvernement.

La Commission législative peut demander l’avis des groupes de travail compétents et de l’Assemblée concernant la demande d’une interprétation authentique.

Après avoir obtenu l’avis du gouvernement et des groupes de travail compétents, la Commission législative décide si la demande d’une interprétation authentique est justifiée.

Si la Commission législative décide que la demande d’une interprétation authentique est justifiée, elle prépare une proposition d'interprétation authentique et la soumet à l’Assemblée.

Le débat et le vote concernant la proposition d’une interprétation authentique de la loi et des amendements présentés sont faits à la même séance de l’Assemblée.  

La proposition d'interprétation authentique doit être adoptée par la même majorité que celle exigée pour la loi à laquelle l'interprétation authentique est fournie.

L'interprétation authentique est publiée dans le Journal officiel de la République de Macédoine.

Si la Commission législative décide que la demande d’une interprétation authentique n’est pas justifiée, elle prépare un rapport et le soumet à l’Assemblée qui se prononce sur la demande. L’initiateur de la demande est informé sur la décision de l'Assemblée.

13. Proposition pour la définition du texte affiné de la loi

Article 177

Lorsqu’une loi a été modifiée ou complétée à plusieurs reprises, et lorsqu’elle introduit des modifications et compléments importants, l’organe autorisé peut proposer la définition du texte affiné de la loi.

Si l’Assemblée l’estime justifié, elle autorise la Commission des affaires législatives par la loi mentionnée au paragraphe 1 du présent article, à définir le texte affiné de la loi et à publier la loi dans le « Journal Officiel de la République de Macédoine », dans un délai de 30 jours à compter du jour de la publication de la Loi relative à la modification et en complément de la loi dans le « Journal Officiel de la République de Macédoine ».

Le texte affiné de la loi est rédigé par l’organe autorisé qui le soumet à la Commission des affaires législatives pour confirmation dans un délai de 15 jours à compter du jour de la publication de la loi relative à la modification et en complément de la loi dans le « Journal Officiel de la République de Macédoine ».

14. Procédure sur les propositions des lois après la fin du mandat de députés de l’Assemblée

Article 178

La fin du mandat des députés met fin à toutes les procédures législatives et à l’adoption d’autres actes qui étaient commencés pendant le mandat.

Par exception, la procédure législative se poursuivra pour une proposition de loi faite par 10 000 électeurs ou par le Gouvernement, en le cas où dans un délai de 30 jours de son élection il déclare la nécessité que les propositions du précédent mandat soient reprises par les nouveaux députés dans les 30 jours qui suivent.

15. Procédure d’adoption du Budget de la République de Macédoine et du compte final du Budget

Article 179

La proposition du budget de la République de Macédoine, accompagnée par la documentation nécessaire, est soumise par le Gouvernement en accord avec la loi.

Article 180

Le débat pour la proposition du Budget de la République de Macédoine est le même que pour une proposition de loi en deuxième lecture et un débat général est obligatoire.

Le débat sur la proposition du Budget de la République de Macédoine ne dure que trois jours au maximum.

Le député, pendant le débat, peut prendre la parole plusieurs fois mais pas plus de 20 minutes en total de ses interventions et, un coordinateur du groupe parlementaire ne peut intervenir que pour une durée de 30 minutes en total.

La proposition modifiée après le débat dans le groupe de travail compétent et dans la Commission législative, est préparée par le Gouvernement. 

 La proposition du Budget modifiée représente un nouveau texte intégral dans lequel le Gouvernement a incorporé les amendements pour lesquels elle a été d’accord et les modifications nécessaires de la proposition du Budget. En plus, le Gouvernement soumet une explication.

Article 181

Les dispositions du présent règlement relatives à la procédure d’adoption d’une loi, sont également applicables à la procédure d’adoption du Budget de la République de Macédoine et du compte final.

16. Procédure d’examen et d’adoption du Règlement de l’Assemblée, des autres règlements et des actes généraux

16.1. Règlement de l'Assemblée

Article 182

La proposition pour l’adoption du Règlement de l’Assemblée peut être déposée par tout député et par le groupe de travail compétent.

Les dispositions relatives au dépôt et à l’examen d'une loi sont également applicables à la procédure d'adoption du Règlement de l'Assemblée.

16.2. Déclarations, résolutions, décisions et recommandations

Article 183

Une déclaration exprime la position générale de l’Assemblée par rapport aux questions d’importance sur la politique générale.

Une résolution de l’Assemblée identifie un état, des problèmes et des mesures à prendre dans un certain domaine.

Une recommandation de l’Assemblée donne des orientations pour la réglementation de la situation existante dans un domaine spécifique.

Article 184

Chaque député, groupe parlementaire, Commission ou le Gouvernement peut déposer une proposition de l’adoption des déclarations, des résolutions, des décisions et des recommandations et d’autres actes généraux.

Dans la procédure d’adoption des déclarations, des résolutions, des décisions et des recommandations sont appliquées les dispositions du présent règlement relatives à l’adoption des lois en deuxième lecture, avec un débat général obligatoire.   

6.3. Examen d’analyses, de rapports, d’informations et d’autres documents

Article 185

L’Assemblée peut examiner des analyses, des rapports, des informations et d’autres documents soumis par le Gouvernement et d’autres initiateurs autorisés.

L’Assemblée peut examiner des informations soumises par le Gouvernement aux députés sur la base d’une demande et d’une proposition des députés.

L’examen des documents mentionnés dans les paragraphes 1 et 2 du présent article est, par défaut, suivi par l’adoption d’une conclusion.

17. Confirmation et approbation de statuts et d’autres actes généraux

Article 186

Les statuts et les autres actes généraux confirmés ou approuvés par l’Assemblée conformément à la loi, sont soumis par le Président de l’Assemblée à la Commission des affaires législatives et au groupe de travail compétent, tandis que les députés sont informés sur la réception des statuts et des autres actes généraux à confirmer ou approuver dans la documentation de l’Assemblée.

Les statuts et les autres actes généraux sont soumis au Gouvernement qui donne un avis dans un délai de 30 jours à compter du jour de leur réception.

Article 187

Les remarques harmonisées des groupes de travail concernant les statuts et les autres actes généraux sont soumises par la Commission législative à l'organe autorisé, accompagnées d'un délai pour prononciation concernant les remarques.

Lorsque les groupes de travail et la Commission législative constatent que l’organe autorisé s’est prononcé sur les remarques, ils soumettent à l’Assemblée, dans un délai de 30 jours dès la réception de l’acte, un rapport et une décision cadre pour la confirmation ou approbation de l’acte concerné.

Lorsque les groupes de travail et la Commission législative constatent que l’organe autorisé ayant proposé les statuts et/ou l’autre acte général ne s’est pas prononcé sur les remarques, ils soumettent un rapport à l’Assemblée.

18. Procédure de ratification des accords internationaux

Article 188

La ratification des accords internationaux se fait par une loi.

Le Gouvernement dépose un projet de loi relative à la ratification des accords internationaux.

La procédure pour l’adoption d’une loi portant sur la ratification d’un accord international, est initiée par le gouvernement qui dépose un projet de loi sur la ratification.

Le projet de loi portant sur la ratification d’un accord international, contient le texte de l’accord international à être ratifié.

L’exposé des motifs du projet de loi portant sur la ratification d’un accord international contient la base constitutionnelle, les raisons pour lesquelles la ratification de l’accord est demandée, une évaluation sur les implications législatives de la ratification de l’accord, ainsi qu’une évaluation des engagements financiers du Budget de la République de Macédoine nécessaires à la mise en œuvre de l’accord international.

Article 189

Les dispositions du présent règlement relatives à la procédure d’examen d’une proposition de loi en procédure d’urgence, sont également applicables à la procédure d’examen du projet de loi portant sur la ratification d’un accord international.

Le texte de l’accord international ne peut pas être modifié ni complété.

Article 190

Les lois portant sur la ratification des accords internationaux et le texte original des accords internationaux sont publiés dans une partie spéciale du « Journal Officiel de la République de Macédoine », intitulée « Accords internationaux ».

19. Procédure d’examen des initiatives pour la proposition de l'adoption d'une nouvelle loi, au niveau de l’État 

Article 191

Le Président de l’Assemblée, après réception de l’initiative pour collecter les signatures des électeurs concernant la proposition pour l’adoption d’une loi, la promulgation d’un référendum, ainsi que la collection de signatures des électeurs concernant la modification de la

Constitution de la République de Macédoine, la soumet immédiatement au président de la Commission législative et au président du groupe de travail compétent.

Dans un délai de deux jours de travail, la Commission des affaires législatives et le groupe de travail compétent, soumettent un avis concernant la régularité de l’initiative.

Article 192

Lorsque le président de l’Assemblée constate la régularité de l'initiative, il en informe l'initiateur dans un délai de trois jours à compter du jour de la réception de l’avis de la Commission législative et la Commission compétente.

Lorsque le président de l’Assemblée constate l’irrégularité de l’initiative, il incorpore la question relative à l'initiative dans l'ordre du jour de la première séance de l'Assemblée. 

L’Assemblée constate la régularité de l’initiative par une conclusion.

Le président de l’Assemblée informe le représentant de l’initiateur concernant la conclusion de l’Assemblée dans un délai de trois jours.

X. PROCÉDURE DE MODIFICATION À LA CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE DE MACÉDOINE

1. Proposition pour initier une modification à la Constitution

Article 193

La proposition de modification de la Constitution de la République de Macédoine peut être présentée par le président de la République, le Gouvernement, au moins 30 députés ou par 150.000 citoyens.

Article 194

La proposition de modification de la Constitution contient les orientations concernant la modification de la Constitution et un exposé des motifs pour lesquels la modification de la Constitution a été proposée.

Article 195

Le président de l'Assemblée soumet la proposition de modification de la Constitution aux députés, au président de la République et au Gouvernement lorsque ces derniers ne sont pas les organes autorisés ayant soumis la proposition.

Article 196

La proposition de modification de la Constitution fait l’objet d'un examen général à la séance de l'Assemblée.

La décision de modification de la Constitution est prise par l’Assemblée à la majorité des 2/3 des voix du nombre total des députés.

Après avoir pris la décision concernant la modification de la Constitution, l’Assemblée détermine un délai dans lequel l’organe autorisé proposant la modification de la Constitution rédige le texte des amendements à la Constitution.

2. Projet d’amendement à la Constitution

Article 197

Le texte du projet d'amendement à la Constitution accompagné d’un exposé des motifs est soumis par l’organe autorisé au président de l'Assemblée qui le distribue aux députés, au président de la République et au gouvernement lorsque ces derniers ne sont pas les organes autorisés ayant soumis le projet d’amendement, dans un délai de 30 jours avant la date fixe de la séance de l’Assemblée.

Article 198

Le texte de chaque projet d’amendement fait l’objet d’un examen individuel à l’Assemblée, qui peut déposer des avis et des suggestions de sa part.

L’Assemblée établit la version cadre de chaque amendement individuellement concernant la Constitution, avec la majorité des voix du nombre total des députés.

L’Assemblée présente la version cadre des amendements au débat public.

L’Assemblée détermine le délai pour la mise en œuvre du débat public, la manière de publication de la version cadre des amendements et le délai dans lequel l'organe autorisé en tant que titulaire du débat public à l'Assemblée, devra présenter un rapport relatif aux résultats du débat public accompagné par le texte du projet d’amendement à la Constitution.

3. Proposition d’un amendement à la Constitution

Article 199

L’initiateur de la modification de la Constitution soumet la proposition de modification de la Constitution accompagné par l’exposé des motifs et les résultats du débat public au président de l’Assemblée et celui-ci la dépose aux députés et au président de la République au plus tard 30 jours avant la séance de l’Assemblée. 

Article 200

Chaque député, groupe de travail et le gouvernement dans le cas où il n’est pas initiateur, peuvent déposer des amendements au texte du projet d'amendement dans un délai de huit jours avant la séance de l'Assemblée prévue pour le vote des amendements à la Constitution.

Par exception, des amendements au texte du projet d’amendement à la Constitution, peuvent être déposés jusqu’à la fin du débat dans le but de harmoniser le texte du projet de l’amendement de la Constitution. 

Article 201

Le texte des propositions d’amendements à la Constitution fait l’objet d'un débat général et d’un examen du texte.

L’Assemblée se prononce séparément sur chacun des amendements du texte de la proposition des amendements à la Constitution, à la majorité des voix du nombre total des députés.

L’Assemblée établit la version cadre de chaque amendement individuellement et celle des amendements à la Constitution en général, à la majorité des voix du nombre total des députés.

4. Adoption et promulgation des amendements à la Constitution

Article 202

Les amendements à la Constitution sont adoptés à la majorité des 2/3 des voix du nombre total des députés.

La décision relative à la modification du préambule, les articles relatifs à l’administration locale, l’article 131,  toute disposition relative aux droits des membres des communautés, y compris et particulièrement les articles 7, 8, 9, 19, 48, 56, 69, 77, 78, 86, 104 et 109, ainsi que la décision de l’ajout d'une disposition nouvelle concernant l’objet de ces dispositions et de ces articles, est adoptée à la majorité de 2/3 du nombre total des députés contenant la majorité du nombre total des députés appartenant aux communautés non - majoritaires en République de Macédoine.

Article 203

La décision de promulgation des amendements à la Constitution est prise par l’Assemblée a la majorité des 2/3 des voix du nombre total des députés.

5. Procédure d’adoption d’une Loi constitutionnelle pour la mise en œuvre de la Constitution

Article 204

XI. PROPOSITION POUR INITIER UNE PROCÉDURE POUR L’ÉTABLISSEMENT DE LA RESPONSABILITÉ DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Article 205

Une proposition d’initiation d’une procédure pour l’établissement de la responsabilité du président de la République peut être présentée par au moins 30 députés.

La proposition mentionnée au paragraphe 1 du présent article se fait sous forme écrite, accompagnée d’un exposé des motifs pour lesquels il est considéré que le Président de la République a fait une infraction à la Constitution et des lois dans l'exercice de ses droits et obligations.

Dans le cas où la proposition n’est pas faite conformément au paragraphe 2, le président de l’Assemblée avant de le transmettre aux députés, demandera de l’initiateur de la proposition d’harmoniser la proposition dans un délai de cinq jours. 

La proposition mentionnée dans le 1er paragraphe du présent article est immédiatement distribuée aux députés et au Président de la République.

Article 206

Dans un délai de cinq jours à compter du dépôt de la proposition, l'Assemblée établit une commission d'évaluation de la proposition.

La commission est composée d’un président et de dix membres, qui sont élus par l’Assemblée sous proposition de la Commission des affaires de nomination et d’élection.

La Commission dépose un rapport à l’Assemblée dans un délai de sept jours à compter du jour de la création de la Commission.

Article 207

Le président de l’Assemblée informe sans délai le président de la République de l’établissement de la commission mentionnée dans l'article 206 du présent règlement.

Le président de la République peut déposer une note écrite concernant les allégations contenues dans la proposition pour l’initiation d’une procédure d’établissement de la responsabilité.

Article 208

Le rapport de la commission est immédiatement distribué aux députés et au Président de la République par le Président de l’Assemblée. Le président de l’Assemblée convoque une séance qui aura lieu sept jours au plus tard du dépôt du rapport.

Article 209

L’Assemblée ouvre un débat concernant la proposition mentionnée dans le 1er paragraphe de l’article 205 du présent règlement, et le rapport de la Commission.

Le droit de présenter la proposition est donné à l’un des députés ayant soumis la proposition.

Le droit de présenter le rapport de la commission est donné au président de la commission ou à l’un de ses membres.

Le président de la République peut se prononcer sous forme écrite ou orale à la séance concernant les allégations contenues dans la proposition et dans le rapport de la commission.

Article 210

L’Assemblée définit une proposition pour l’initiation d’une procédure tendant à établir la responsabilité du Président de la République à la majorité des 2/3 du nombre total des députés.

La proposition est immédiatement distribuée à la Cour Constitutionnel et au Président de la République.  

XII. RELATIONS AVEC LE GOUVERNEMENT

Article 211

Le premier ministre représente le Gouvernement à l'Assemblée.

Les représentants désignés par le gouvernement à l’Assemblée et aux groupes de travail, participent au travail de l’Assemblée et des groupes de travail et expriment les positions du gouvernement.

Article 212

Les personnes autorisées par le gouvernement se présentent à la séance du groupe de travail et donnent des informations et des explications concernant les questions à l'ordre du jour.

Article 213

L’Assemblée exerce un contrôle politique sur le gouvernement d’une manière et selon une procédure définie par la Constitution et par le présent règlement.

1. Question de vote de confiance au gouvernement

Article 214

Le vote de confiance au gouvernement est posé par au moins 20 députés.

Le vote de confiance au gouvernement est soumis sous forme écrite et doit contenir un exposé des motifs.

Une vote de confiance au gouvernement peut être proposé par le premier ministre sous forme écrite ou orale à la séance de l'Assemblée.

La question de vote de confiance au gouvernement est soumise immédiatement par le président de l’Assemblée aux députés, au gouvernement et au président de la République, et lorsque la question est posée oralement par le premier ministre à la séance de l’Assemblée, le président de l’Assemblée en informe immédiatement le président de la République.

La question de vote de confiance au gouvernement peut être retirée au plus tard jusqu'au début de la séance de l'Assemblée, à la quelle on débattra sur la question de vote de la confiance au Gouvernement. 

Article 215

Le président de l’Assemblée convoque une séance tout de suite. La séance a lieu le troisième jour à compter du jour de la réception de la proposition de vote de confiance au gouvernement.

Le délai mentionné dans le 1er paragraphe du présent article commence le jour après la proposition du vote de confiance au gouvernement.

Article 216

Un débat a lieu pour la question de confiance du Gouvernement.

Droit de se prononcer selon la question de confiance du Gouvernement a le député qui a soumis la question, dans un délai de 30 minutes.

L’ordre des députés par des groupes parlementaires et députés qui ne sont pas organisés en groupe parlementaire et, qui participeront dans le débat, est déterminé en accord du président de l’Assemblée et les coordinateurs des groupes parlementaires, avant le début de la séance.

Le député pendant le débat peut intervenir plusieurs fois, mais d’une durée de 15 minutes au total et, le coordinateur du groupe parlementaire, 20 minutes au total.  

Article 217

L’Assemblée vote une motion de censure dans un délai de trois jours à compter du jour de la proposition du vote de confiance.

En cas où la proposition de vote de confiance est faite par le premier ministre à la séance de l’Assemblée, l’Assemblée vote la motion de censure à la même séance.

Le premier ministre a le droit de s’adresser à l'Assemblée avant le vote.

Article 218

Si le manque de confiance au gouvernement est voté, le premier ministre est tenu de donner sa démission à l’Assemblée.
Le président de l’Assemblée informe immédiatement le président de la République de la motion de censure votée et de la démission donnée.

2. La démission du Gouvernement

Article 219

Le gouvernement, le Premier ministre et les membres du gouvernement peuvent donner leur démission.

La démission du gouvernement et du premier ministre est soumise au président de l’Assemblée sous forme écrite et peut être accompagnée d’un exposé des motifs.

La démission d’un membre du Gouvernement est soumise au président de l’Assemblée via le premier ministre.

La démission du Gouvernement ou du Premier ministre est immédiatement distribuée aux députés et au Président de la République par le président de l’Assemblée.

La démission d’un membre du Gouvernement est soumise immédiatement aux députés par le président de l’Assemblée.

Article 220

A la première séance qui suit, l’Assemblée constate sans discussion, que le mandat du Premier ministre, du Gouvernement ou du membre du Gouvernement termine le jour de la séance.

3. Révocations

Article 221

La proposition de révocation d’un membre du Gouvernement est soumise au président de l’Assemblée par le Premier ministre sous forme écrite et peut être accompagnée d’un exposé des motifs.

A la première séance qui suit, l’Assemblée se prononce sans débat sur la proposition de révocation d'un membre du Gouvernement.

L’Assemblée peut décider d’ouvrir un débat concernant la proposition de révocation. Une proposition d’ouverture de débat peut être présentée par un groupe parlementaire ou au moins 5 députés.

Le membre du Gouvernement auquel se réfère la proposition de révocation peut se prononcer sur la proposition dans un discours de 15 minutes.

Article 222

La proposition de révocation de plus d’un tiers des membres du Gouvernement, est soumise au président de l’Assemblée.
Concernant la proposition mentionnée dans le paragraphe 1 du présent article, l’Assemblée décide comme pour l'élection d'un nouveau Gouvernement.

XIII. COOPÉRATION INTERNATIONALE DE L’ASSEMBLÉE

Article 223

L’Assemblée de la République de Macédoine, afin de réaliser la coopération internationale, établit des délégations permanentes dans les Assemblées parlementaires internationales où l’Assemblée est membre ou membre associatif, dans les groupes d’amitié avec les autres parlements, et peut aussi établir des groupe de travail mixtes avec d’autres parlements, des organisations et des institutions internationales, des délégations temporaires et d’autres formes de coopération.

Les délégations, les groupes de travail, les groupes d’amitié et les députés soumettent des rapports concernant l’activité internationale au président de l’Assemblée qui pour sa part, les distribue aux députés est, si besoin est, aux autres organes et institutions d’État.

Article 224

La planification de la coopération internationale de l'Assemblée est réalisée dans le cadre des activités régulières et des calendriers de travail des organisations et des institutions dont l’Assemblée est membre ou participant, ainsi que sur la base des intérêts harmonisés de coopération bilatérale.

XIV. TRANSPARENCE DU TRAVAIL DE L’ASSEMBLÉE

Article 225

L’Assemblée assure l’information du public concernant le travail de l’Assemblée et des groupes de travail, ainsi que celui des délégations permanentes aux institutions internationales.

Article 226

Les citoyens intéressés peuvent se présenter aux séances de l’Assemblée en accord avec les règlements intérieurs de l’Assemblée.

Article 227

Les représentants des médias, en accord avec les règlements intérieurs de l'Assemblée, peuvent se présenter aux séances de l'Assemblée et aux séances des groupe de travail afin d'informer le public de leur travail.

Article 228

Les représentants des médias ont à leur disposition les actes examinés et adoptés par l’Assemblée, les documents et matériaux examinés par l’Assemblée et les groupe de travail, les rapports concernant les activités des groupe de travail et les procès - verbaux des séances, sauf si l’Assemblée et le groupe de travail ont décidé d’examiner une certaine question sans la présence des représentants des médias.

Article 229

L’exercice des droits, obligations et responsabilités des représentants des médias à l’Assemblée est réglementée par un acte adopté par le président de l'Assemblée.

Article 230

L’Assemblée et les groupe de travail compétents peuvent décider de publier la version cadre ou la proposition d’une loi ou d’un autre acte général examiné à l’Assemblée, dans la presse ou dans une publication spéciale, s'ils sont d'un intérêt public.

Article 231

L’Assemblée et les groupe de travail peuvent décider de délivrer une communication aux médias afin d’informer le public concernant le travail de l’Assemblée. La communication de presse est distribuée aux médias après une séance de l’Assemblée ou des groupes de travail en huis clos, c’est-à-dire sans la présence des médias, et dans les cas précis par l’Assemblée ou le groupe de travail.

Article 232

Une conférence de presse relative au travail de l'Assemblée est convoquée selon la décision du président de l'Assemblée, de groupe politique, de groupe de travail ou du président de la délégation qui a effectué un séjour à l’étranger, en nommant le représentant qui mènera la conférence de presse.

Article 233

L’Assemblée dispose d’un site web sur lequel il y a des données générales de l’Assemblée, des commissions, du président de l’Assemblée, des députés, des groupes parlementaires, des délégations de l’Assemblée, des lois adoptés, des séances et d’autres activités de l’Assemblée, du Service et de l’organisation de l’Assemblée.    

Article 234

Afin d’assurer l’information sur son travail, l’Assemblée publie un bulletin et d’autres publications.
Le bulletin est distribué à tous les députés de l’Assemblée, au gouvernement et aux médias publiques.

XV. LE SERVICE DE L'ASSEMBLÉE

Article 235

Les activités d’expertise et les autres travaux pour les besoins de l’Assemblée, des groupes de travail et des députés sont assurés par le Bureau de l’Assemblée (le Bureau).

L’organisation, les missions et les activités du Bureau sont définis par un acte adopté par l'Assemblée en accord avec les dispositions de la loi et du présent règlement.

Le Bureau est géré par le Secrétaire général de l’Assemblée.

Article 236

Le maintien de l’ordre dans le palais de l’Assemblée et les locaux de l’Assemblée est assuré par un service spécialisé.

Les personnes officielles autorisées des organes de l’administration d’État ne peuvent pas prendre des mesures contre les députés, les membres du Bureau et les autres citoyens sans l'approbation du président de l'Assemblée qui leur donne accès aux locaux mentionnés dans le 1 er paragraphe du présent article.

Le port d’armes dans le palais de l’Assemblée n’est permis qu’aux personnes autorisées pour assurer l’ordre dans le palais de l’Assemblée.

XVI. DISPOSITIONS FINALES

Article 237

Le Secrétaire générale de l’Assemblée est obligé dans un délai de 60 jours à compter du jour de l’entrée en vigueur du présent règlement de préparer les règlements de l’organisation et de systématisation des postes de travail du Service et de le soumettre à la Commission des affaires des élections et de nomination, afin d’obtenir un avis.

Article 238

Jusqu'à l’application du Chapitre IX –Adoption des lois et autres actes, du présent règlement, pour tous les propositions de loi et d’autres actes, on appliquera le Chapitre X – Adoption des lois et autres actes du Règlement de l’Assemblée de la République de Macédoine (« Journal Officiel de la République de Macédoine N˚60/2002).

Article 239

Avec l’entrée en vigueur du présent règlement, le Règlement de l’Assemblée de la République de Macédoine (Journal Officiel N˚ 60/2002) est abrogé, sauf les dispositions du Chapitre X – adoption des lois et d’autres actes seront appliqués pendant trois mois à compter du jour de l’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 240

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication dans le Journal Officiel de la République de Macédoine sauf les dispositions du Chapitre X – adoption des lois et d’autres actes seront appliqués pendant trois mois à compter du jour de l’entrée en vigueur du présent règlement.

ASSEMBLÉE DE LA RÉPUBLIQUE DE MACÉDOINE

N˚ 07-2955/1 Le 18 juillet 2008, Skopje

PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE DE LA RÉPUBLIQUE DE MACÉDOINE

M. Trajko Veljanoski

 

RÈGLEMENT de l’Assemblée de la République de Macédoine
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